Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.201

Arrêt du 4 juin 1998Pourvoi n° 97-40.201

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, si le délai de cinq jours entre l'envoi de la lettre de convocation et l'entretien préalable a été respecté, la cour d'appel ne fait aucune référence au message informatique affirmant clairement, à la date du 3 novembre 1992, qu'il ne faisait plus partie du personnel de la société, ce qui tendait à prouver que la décision de licenciement était déjà prise six jours avant la tenue de l'entretien du 9 novembre.
  • Réponse: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la procédure de licenciement s'était déroulée dans des conditions régulières; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Plein Vent voyages, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1996), que M. X..., embauché le 22 août 1987 en qualité de prospecteur-démarcheur par la société Plein Vent voyages, a été licencié le 12 novembre 1992 pour faute grave;

que, contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour retenir la faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur deux attestations produites par la société Plein Vent voyages qui ne sont aucunement probantes et qui ont été fabriquées pour les besoins de la cause ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, si le délai de cinq jours entre l'envoi de la lettre de convocation et l'entretien préalable a été respecté, la cour d'appel ne fait aucune référence au message informatique affirmant clairement, à la date du 3 novembre 1992, qu'il ne faisait plus partie du personnel de la société, ce qui tendait à prouver que la décision de licenciement était déjà prise six jours avant la tenue de l'entretien du 9 novembre ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la procédure de licenciement s'était déroulée dans des conditions régulières;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Plein Vent voyages ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372309cd58014677404a0f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372309cd58014677404a0f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.