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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.889

Non publié Irrecevabilité

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Irrecevabilité.
  • Faits: Attendu que M. X. a saisi le conseil de prud'hommes, selon la procédure prévue par l'article L. 123-3-13 du Code du travail, de demandes tendant à ce que le contrat à durée déterminée, qui l'avait lié à la société IFCE, soit requalifié en contrat à durée indéterminée; que le pourvoi formé par M. X. contre le jugement en date du 9 janvier 1996 ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort est irrecevable.
  • Réponse: Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel.

Conclusion : Solution indiquée : Irrecevabilité.

Mots-clés droit social

CDD / intérimRequalificationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/1998
Numéro d'affaire
96-41.889

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 9 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section Activités diverses), au profit : 1°/ de la société IFCE, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, 2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Sauvan-Goulletquer, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée IFCE, 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée IFCE, 4°/ de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, Fonds national de garantie des salaires, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient prés…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section Activités diverses), au profit : 1°/ de la société IFCE, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, 2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Sauvan-Goulletquer, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée IFCE, 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée IFCE, 4°/ de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, Fonds national de garantie des salaires, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M.

Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M.

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes, selon la procédure prévue par l'article L. 123-3-13 du Code du travail, de demandes tendant à ce que le contrat à durée déterminée, qui l'avait lié à la société IFCE, soit requalifié en contrat à durée indéterminée; que le pourvoi formé par M.

X... contre le jugement en date du 9 janvier 1996 ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.