Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.180

Arrêt du 4 juin 1997Pourvoi n° 94-43.180

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sagatrans du Sud-Ouest, anciennement dénommée SCTT, société anonyme dont le siège est Zone internationale de fret, 33521 Bruges (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sagatrans du Sud-Ouest, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 novembre 1962 par la société SCTT, devenue par la suite société Sagatrans du Sud-Ouest ;

qu'il a été licencié le 8 juillet 1988 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes; que la cour d'appel, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes à ce titre, par un arrêt ayant acquis autorité de la chose jugée; qu'à l'issue de cette première procédure, le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité contractuelle basée sur un avenant au contrat de travail du 17 août 1978 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 1994) d'avoir réformé le jugement du 16 juin 1992 et de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 841 526 francs à titre d'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 1988, alors, selon le moyen, que l'avenant du 17 août 1978 au contrat de travail de M. X... stipulait qu'il lui serait alloué une indemnité complémentaire "qui, en tout état de cause, ne saurait être inférieure à 10 % du montant du bénéfice brut annuel, au jour de (son) départ"; que, quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, la notion de bénéfice implique nécessairement la notion de profit et l'existence d'un accroissement de l'actif ou des gains pécuniaires ou matériels s'ajoutant à la fortune des associés; qu'il n'était pas discuté que, pour l'année comptable du départ de M. X..., le bilan de la société avait dégagé une perte considérable de 3 913 193 francs; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui estime que le salarié avait droit, en application de cette stipulation contractuelle, à une indemnité de 841 526 francs correspondant à 10 % de la différence au cours de l'année 1987 entre le montant du chiffre d'affaires réalisés et le prix d'achat des prestations revendues (diminué des impayés), différence qui, ne tenant pas compte des frais généraux de l'entreprise, ne saurait correspondre à la notion de bénéfice brut; que, de plus, faute de tenir compte de l'intention effective des parties, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la notion de "bénéfice brut" doit nécessairement être identique pour le calcul d'une indemnité de départ de M. X... et pour celui de la rémunération de deux autres salariés ;

Mais attendu qu'en interprétant la clause ni claire ni précise de l'accord litigieux, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sagatrans du Sud-Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e9cd5801467740319c

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