Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-28.229
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/07/2012
- Numéro d'affaire
- 10-28.229
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01679
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° R 10-28.229 et S 10-28.230 ; Sur le moyen unique : Vu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° R 10-28.229 et S 10-28.230 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
X... et Y... ont été engagés en qualité de soigneurs, animateurs et chauffeurs de petit train par la société Puech-Redon (la société) qui exploitait un parc animalier ; que dans le cadre d'une délégation de service public la société a signé une convention d'affermage le 25 septembre 2007 avec la Communauté de communes du pays baraquevillois ; que la société étant confrontée à une perte d'exploitation, les animaux sauvages du parc ont été vendus, la convention d'affermage étant résiliée à compter du 31 mars 2009 ; que la société ayant ensuite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, les deux salariés ont été licenciés dans le cadre des opérations de liquidation ; Attendu que pour condamner la Communauté de communes du pays baraquevillois à payer aux salariés les salaires du 1er juin au 21 juillet 2009 ainsi que des indemnités au titre de la rupture, les arrêts retiennent que l'entité économique dont la gestion avait été confiée à la société a été transférée à la communauté de communes, à la suite de la résiliation de cette convention, dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation et que c'est la communauté de communes qui avait délibérément décidé la vente des animaux sauvages puis la mise en sommeil du parc animalier qu'elle avait la possibilité d'exploiter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'avant même la résiliation de la convention d'affermage les animaux sauvages avaient été vendus, ce dont il résultait que l'entité économique que constituait le parc animalier avait perdu son identité au jour du transfert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme les jugements du conseil de prud'hommes de Rodez du 15 décembre 2009 ; Condamne M.
Z..., ès qualités, aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la Communauté de communes du pays baraquevillois, demanderesse au pourvoi n° R 10-28.229 IL EST FAIT GRIEF â l'arrêt attaqué d'avoir condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BARAQUEVILLOIS à payer à Maxime X... ses salaires su 1er juin au 21 juillet 2009, une indemnité compensatrice et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif AUX MOTIFS QUE la COMMUNAUTE de COMMUNES du Pays BARAQUEVILLOIS avait conclu le 25 septembre 2007 avec la SARL PUECH REDON une convention d'affermage qui lui avait confié, pour une durée de huit ans, l'exploitation d'un parc animalier ; que la société PUECH REDON ayant fait part de son intention de résilier cette convention à compter du 31 mars 2009, la COMMUNAUTE de COMMUNES avait, par délibération des 4 novembre 2008 et 19 mars 2009, autorisé la vente des animaux sauvages, puis décidé la mise en sommeil du parc animalier ; que la COMMUNAUTE de COMMUNES faisait essentiellement valoir qu'elle n'aurait jamais repris l'activité de la société PUECH REDON dès lors qu'a la suite d'une suspension consécutive a la résiliation unilatérale , une activité d'une autre nature avait été mise en oeuvre par une société tierce ; que cependant, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit un établissement public industriel ou commercial ne peut suffire a caractériser une modification dans l'identité de l'unité ; que l'entité économique dont la gestion avait été confiée à la société PUECH REDON avait été transférée à la COMMUNAUTE de COMMUNES à la suite de la résiliation de cette convention, dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation ; qu'en effet, c'était la COMMUNAUTE qui avait délibérément décidé la vente des animaux sauvages puis la mise en sommeil du parc animalier qu'elle avait la possibilité d'exploiter ; qu'il en résultait que la COMMUNAUTE de COMMUNES était légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours ; que par lettre du 27 août 2009, la COMMUNAUTE de COMMUNES avait refusé de reprendre le contrat de travail de Maxime X... comme elle était tenue de le faire ; que la rupture du contrat de travail résultant du manquement du nouvel employeur à ses obligations s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ALORS QUE l'article L1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu' une communauté de communes qui, par convention d'affermage, a confié la gestion d'un parc animalier à une société, n'est nullement tenue, lorsqu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société fermière due à l'impossibilité de rendre l'exploitation du parc économiquement viable, de poursuivre elle-même et en l'état l'exploitation dudit parc ; et qu'en considérant qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la communauté de communes du pays BARAQUEVILLOIS était légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours à la date de la résiliation de la convention d'affermage et de poursuivre l'exploitation, peu important que par délibérations des 4 novembre 2008 et 19 mars 2009, la vente des animaux sauvages et la mise en sommeil du parc aient été décidés, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la Communauté de communes du pays baraquevillois, demanderesse au pourvoi n° S 10-28.230 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BARAQUEVILLOIS à payer à Maxime Y... ses salaires du 1er juin au 21 juillet 2009, une indemnité compensatrice et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif AUX MOTIFS QUE la COMMUNAUTE de COMMUNES du Pays BARAQUEVILLOIS avait conclu le 25 septembre 2007 avec la SARL PUECH REDON une convention d'affermage qui lui avait confié, pour une durée de huit ans, l'exploitation d'un parc animalier ; que la société PUECH REDON ayant fait part de son intention de résilier cette convention à compter du 31 mars 2009, la COMMUNAUTE de COMMUNES avait, par délibération des 4 novembre 2008 et 19 mars 2009, autorisé la vente des animaux sauvages, puis décidé la mise en sommeil du parc animalier ; que la COMMUNAUTE de COMMUNES faisait essentiellement valoir qu'elle n'aurait jamais repris l'activité de la société PUECH REDON dès lors qu'à la suite d'une suspension consécutive à la résiliation unilatérale , une activité d'une autre nature avait été mise en oeuvre par une société tierce ; que cependant, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit un établissement public industriel ou commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'unité ; que l'entité économique dont la gestion avait été confiée à la société PUECH REDON avait été transférée à la COMMUNAUTE de COMMUNES à la suite de la résiliation de cette convention, dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation ; qu'en effet, c'était la COMMUNAUTE qui avait délibérément décidé la vente des animaux sauvages puis la mise en sommeil du parc animalier qu'elle avait la possibilité d'exploiter ; qu'il en résultait que la COMMUNAUTE de COMMUNES était légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours ; que par lettre du 27 août 2009, la COMMUNAUTE de COMMUNES avait refusé de reprendre le contrat de travail de Johannes Y... comme elle était tenue de le faire ; que la rupture du contrat de travail résultant du manquement du nouvel employeur à ses obligations s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'une communauté de communes qui, par convention d'affermage, a confié la gestion d'un parc animalier à une société, n'est nullement tenue, après résiliation unilatérale de la convention d'affermage par la société fermière, due à l'impossibilité de rendre l'exploitation du parc économiquement viable, de poursuivre elle-même et en l'état l'exploitation dudit parc ; et qu'en considérant qu'en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, la communauté de communes du pays BARAQUEVILLOIS était légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours à la date de la résiliation de la convention d'affermage et de poursuivre l'exploitation, peu important que par délibérations des 4 novembre 2008 et 19 mars 2009, la vente des animaux sauvages et la mise en sommeil du parc aient été décidés, de telle sorte que l'activité n'avait été effectivement ni poursuivie, ni reprise, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.