Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.913

Arrêt du 4 juillet 2001Pourvoi n° 99-41.913

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Z... France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre civile), au profit de M. Serge X..., demeurant ... Villa Lou Galidou, 06160 Juan Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Z... France, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 6 novembre 1989 par la société Sipeg, devenue Z... France, en qualité de technico-commercial ; qu'il est devenu VRP exclusif par avenant au contrat de travail du 2 juillet 1990 ; qu'il a été licencié le 20 octobre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, a retenu que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'était pas établie ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande d'indemnité de clientèle du salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le matériel vendu était sujet à renouvellement périodique et que M. X... avait créé et développé une clientèle en nombre et en valeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Z... France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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613723c2cd5801467740dcd1

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