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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-41.331

Date
04/07/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-41.331
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était applicable dans ses dispositions étendues en dernier lieu par l'arrêté du 27 février 1961 et a débouté Mme X. de ses demandes, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve des faits invoqués à l'encontre de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par le harcèlement de son employeur.
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  • Faits: Attendu, en outre, qu'aux termes du texte susvisé, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable; que la mention de la convention collective sur le bulletin vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective à l'égard du salarié qui peut s'en prévaloir.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était mentionnée sur les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était applicable dans ses dispositions étendues en dernier lieu par l'arrêté du 27 février 1961 et a débouté Mme X. de ses demandes, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour motif économique le 19 décembre 1995
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Maison de repos Saint-Joseph, dont le siège est 18, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Duplat, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la Maison de repos Saint-Joseph, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 6 décembre 1979 par la maison de repos Saint-Joseph en qualité de femme de ménage ; qu'elle a interrompu son activité pour raison de santé à compter du 2 juin 1995 et a été licenciée pour motif économique le 19 décembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par le harcèlement de son employeur, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R 143-2 du Code du travail et la Convention collective nationale des établissements privés ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement fondées sur l'application de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la cour d'appel énonce que la maison de repos Saint-Joseph relève de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, mise à jour au 1er mai 1995, en cas de contestation sur la question de savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente à un groupe signataire de la présente convention, l'organisation en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile ; qu'il n'est pas contesté que la maison de repos Saint-Joseph n'était pas au 24 mai 1995, adhérente de la FEHAP, comme celà résulte de la lettre adressée à cette date à son conseil ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que l'établissement dont elle était salariée relève de la convention collective en ses dispositions modifiées après le 27 février 1961 ; que ses demandes doivent être rejetées, à défaut de rapporter la preuve qu'elle ne sont fondées que sur les dispositions de la convention du 31 octobre 1951 étendues ; Attendu, cependant, que la convention collective du 31 octobre 1951 ayant été entièrement modifiée par une convention collective du 26 avril 1979 qui s'y est substituée, le texte initial a cessé d'avoir effet ; Attendu, en outre, qu'aux termes du texte susvisé, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que la mention de la convention collective sur le bulletin vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective à l'égard du salarié qui peut s'en prévaloir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était mentionnée sur les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était applicable dans ses dispositions étendues en dernier lieu par l'arrêté du 27 février 1961 et a débouté Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Maison de repos Saint-Joseph à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2001
Numéro d'affaire
99-41.331
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Maison de repos Saint-Joseph, dont le siège est 18, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la Maison de repos Saint-Joseph, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en av…