Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.489
Arrêt du 4 janvier 1995Pourvoi n° 91-44.489
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Mohammad Reza, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Hôtel de la Tour d'Auvergne, dont le siège est ... Tour d'Auvergne à Paris (9ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1991), que M. X... a été engagé le 3 novembre 1989 en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtel de la Tour d'Auvergne suivant contrat à durée déterminée conclu pour une durée d'un mois, avec période d'essai d'un mois ;
qu'ayant reçu une lettre lui indiquant que la période d'essai n'avait pas été satisfaisante et s'estimant abusivement congédié et insuffisamment rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail à durée déterminée avait pris fin régulièrement le 3 décembre 1989 et d'avoir rejeté ses demandes ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Hôtel de la Tour d'Auvergne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Hôtel de la Tour d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
REJETTE également la demande présentée par la société Hôtel de la Tour d'Auvergne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372258cd580146773fc2fc
