Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.433
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Transaction / protocole • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Primes / variable
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.433
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00128
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Résumé
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 128…
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° U 24-19.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 La société Ranpak, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], Pays-Bas, dont le siège est domicilée chez la société Ampère Gestion, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-19.433 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ranpak, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 2024), M. [P] a été engagé en qualité de directeur général le 28 février 2017 par la société Neopack solutions.
Ce contrat de travail a été transféré à la société Ranpak BV. 2.
Après avoir conclu une convention de rupture le 10 mars 2020, homologuée le 15 avril 2020, les parties ont signé un protocole transactionnel le 24 avril 2020. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Examen des moyens Sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la demande de paiement du salarié est recevable et de le condamner au paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, alors : « 1°/ que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; que la transaction signée par le salarié et l'employeur postérieurement à l'homologation d'une rupture conventionnelle du contrat de travail est valable lorsqu'elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ; que cependant, la loi n'interdit pas aux parties, à cette occasion, de régler de façon définitive, par le versement d'une indemnité globale et forfaitaire, de toute contestation née ou à naître concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, la transaction conclue entre les parties est parfaitement valable et produit son plein effet lorsque, d'une part, les différends ayant conduit les parties à conclure une transaction ne portaient pas sur la rupture mais bien sur les conditions d'exécution du contrat de travail et, d'autre part, qu'aux termes de la transaction conclue postérieurement à la rupture conventionnelle, le salarié s'est déclaré, en contrepartie de la somme reçue, entièrement rempli de ses droits et a renoncé à toute autre prétention relative tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'au cas présent, M. [P] et la société Ranpak ont conclu une rupture conventionnelle le 10 mars 2020, homologuée par l'autorité administrative le 15 avril 2020, en vertu de laquelle M. [P] a perçu une indemnité spécifique de rupture 14 000 euros correspondant à son ancienneté contractuelle de 3 ans et 1 mois ; que le 24 avril 2020, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel ayant pour objet de mettre fin à des différends portant sur les conditions d'exécution du contrat de travail ; qu'aux termes de cette transaction, les parties reconnaissaient notamment que M. [P] avait été recruté par contrat du 28 février 2017, sans reprise d'ancienneté ; qu'en contrepartie d'une indemnité forfaitaire et globale de 74 000 euros, M. [P] s'est estimé rempli de ses droits et a renoncé définitivement et irrévocablement à tous droits et actions qui seraient fondées directement ou indirectement sur l'exécution et/ou la cessation de son contrat de travail, et plus généralement liée à toute relation pouvant exister entre les parties, à l'encontre de la société Ranpak ; que néanmoins, pour déclarer recevable la demande de M. [P] tendant à faire reconnaître une présomption de reprise d'ancienneté à compter du 1er décembre 2010 et ainsi obtenir un complément d'indemnité spécifique de rupture, la cour d'appel a affirmé, d'une part, que ''cette transaction intervenue après homologation d'une rupture conventionnelle ne peut porter que sur l'exécution du contrat de travail et sur des éléments non compris dans la convention de rupture et non pour régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, comme en l'espèce sur le montant dû au titre de l'indemnité de rupture.