Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.070

Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 95-45.070

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1995) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement alors que les absences répétées du salarié, non contestées par celui-ci, constituent une faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les absences du salarié s'étaient produites sur une période relativement longue, a pu, par ce seul motif, décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dubus construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Belgacem X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 22 mai 1989 par la société Dubus construction, en qualité de monteur professionnel, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1992 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1995) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement alors que les absences répétées du salarié, non contestées par celui-ci, constituent une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les absences du salarié s'étaient produites sur une période relativement longue, a pu , par ce seul motif, décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dubus construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dubus construction ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722f6cd58014677403c8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f6cd58014677403c8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.