Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-46.060
Arrêt du 4 février 1992Pourvoi n° 90-46.060
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'EURL d'Artagnan SPAR Marché, dont le siège est ..., La Rochelle (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant allée du maréchal de Lattre de Tassigny, bâtiment 24, C 34, La Rochelle (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Batut, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 6 juillet 1989 par contrat à durée déterminée d'un an par la société d'Artagnan SPAR Marché, en qualité d'employée ; que l'employeur a mis fin au contrat le 20 août 1989 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 1990) d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat était abusive alors que la salariée, en emportant à l'insu de son employeur une marchandise appartenant à ce dernier, avait commis une indélicatesse constitutive d'un fait réel et sérieux justifiant le licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, seule l'existence d'une faute grave, non prouvée en l'espèce, pouvait justifier la rupture anticipée du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société d'Artagnan SPAR Marché, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721a9cd580146773f5c8d
