Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 89-45.937
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Viole ce texte et celui de l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, la cour d'appel qui, pour allouer à une salariée incluse dans un licenciement collectif économique, des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, substitue son appréciation à celle de l'employeur quant à la compétence professionnelle de la salariée par rapport à celle de la collègue qui lui avait été préférée, et ceci par des motifs qui ne font pas apparaître l'existence d'un détournement de pouvoir de ce dernier.
- Portée: Selon l'article 57 de la convention collective des exploitations frigorifiques, si, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des licenciements collectifs sont reconnus inévitables pour des raisons économiques ou en cas de cessation d'entreprise ou de force majeure, l'ordre des licenciements est établi par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise.
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- Faits: Attendu que pour allouer à Mme X., salariée incluse le 8 août 1986 dans un licenciement collectif économique par la société Frigorifique de l'union, des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que Mme X. avait une ancienneté et des charges de famille supérieures à celles de ses collègues, a estimé que la salariée avait une compétence professionelle égale à celle des deux salariées qui lui avaient été préférées.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Texte de la décision
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Sur le moyen unique : Vu l'article 57 de la convention collective des exploitations frigorifiques et l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, si, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, des licenciements collectifs sont reconnus inévitables pour des raisons économiques ou en cas de cessation d'entreprise ou de force majeure, l'ordre des licenciements est établi par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que pour allouer à Mme X..., salariée incluse le 8 août 1986 dans un licenciement collectif économique par la société Frigorifique de l'union, des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que Mme X... avait une ancienneté et des charges de famille supérieures à celles de ses collègues, a estimé que la salariée avait une compétence professionelle égale à celle des deux salariées qui lui avaient été préférées ; Attendu cependant qu'après avoir pris en considération l'ensemble des critères fixés par la convention collective, l'employeur a fait état devant les juges du second degré, des compétences différentes des collègues de la salariée pour justifier son choix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant son appréciation à celle de l'employeur, par des motifs qui ne font pas apparaître l'existence d'un détournement de pouvoir de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/1991
- Numéro d'affaire
- 89-45.937
- Solution
- Cassation
Résumé source
Selon l'article 57 de la convention collective des exploitations frigorifiques, si, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des licenciements collectifs sont reconnus inévitables pour des raisons économiques ou en cas de cessation d'entreprise ou de force majeure, l'ordre des licenciements est établi par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise. Viole ce texte et celui de l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, la cour d'appel qui, pour allouer à une salariée incluse dans un licenciement collectif économique, des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, substitue son appréciation à celle de l'employeur quant à la compétence professionnelle de la salariée…