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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.651

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRequalificationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/2001
Numéro d'affaire
99-41.651

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Item informatique, société anonyme, dont le siège est ...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Item informatique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M.

Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X..., qui était salarié de la société Item informatique en qualité d'ingénieur commercial communications depuis le 2 novembre 1992, a été licencié le 23 mars 1995 pour le motif suivant : "insuffisance de résultats liés à la conjoncture difficile" ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Item informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à M.

X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'arrêt qui écarte le motif invoqué et suffisamment précisé par l'employeur sans l'examiner et qui considère sans cause réelle et sérieuse le licenciement lorsque la lettre de licenciement contient, à côté du motif inhérent au salarié exprimé de façon précise, l'existence éventuelle d'un motif non inhérent au salarié exprimé de façon vague dans la lettre de licenciement ; 2 / que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt qui se borne à une lecture littérale de la lettre de licenciement, qui modifie les énonciations de la lettre de licenciement pour requalifier la motivation de l'employeur, ce qui en cas de coexistence de motifs, ne recherche pas lequel de ces deux motifs est le véritable motif du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié était due à la conjoncture difficile ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement reposait sur un motif inhérent à la personne du salarié et a estimé qu'il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Item informatique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser les indemnités de chômage perçues par M.

X... dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que viole l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ainsi que l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, le principe général du droit à un double degré de juridiction et du droit à un procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, l'arrêt qui prononce une condamnation pour la première fois à hauteur d'appel ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage alors que le conseil de prud'hommes ne l'avait pas fait, la cour d'appel a privé la société Item informatique du droit au double degré de juridiction ; Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, en ordonnant le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage, n'a fait qu'user de son pouvoir de réformation de la décision attaquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Item informatique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.