Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.639

Arrêt du 4 avril 1996Pourvoi n° 92-43.639

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter les ayants droit de Mme Y. de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'absence de préjudice moral et de lien de causalité entre le licenciement et la perte ou capital décès, relève que la perte de salaire invoquée n'est pas un effet de l'inobservation de la convention collective.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme Y., professeur au Lycée privé Aubry depuis 1988 a été licenciée le 22 septembre 1989; que par un premier arrêt du 9 avril 1991 la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé en violation des dispositions de la convention collective imposant la notification du licenciement, avant le 1er juin; qu'elle a retenu la responsabilité de l'établissement d'enseignement et a sursis à statuer sur l'appréciation du préjudice en invitant la salariée à produire de plus amples explications.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y... et ses enfants Anne-Elaine et Cédric, demeurant ..., ayants-droit de Mme Roland X..., décédée,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit du Lycée Privé Aubry, dont le siège est ... Vesoul,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1142 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme Y..., professeur au Lycée privé Aubry depuis 1988 a été licenciée le 22 septembre 1989; que par un premier arrêt du 9 avril 1991 la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé en violation des dispositions de la convention collective imposant la notification du licenciement, avant le 1er juin; qu'elle a retenu la responsabilité de l'établissement d'enseignement et a sursis à statuer sur l'appréciation du préjudice en invitant la salariée à produire de plus amples explications;

Attendu que pour débouter les ayants droit de Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'absence de préjudice moral et de lien de causalité entre le licenciement et la perte ou capital décès, relève que la perte de salaire invoquée n'est pas un effet de l'inobservation de la convention collective;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la convention collective constatée par son premier arrêt avait entrainé le licenciement prématuré de Mme Y... et qu'il en résultait nécessairement un préjudice dont il lui appartenait d'évaluer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;

Condamne le Lycée Privé Aubry, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137229fcd580146773ff3c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229fcd580146773ff3c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.