Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.512
Arrêt du 4 avril 1995Pourvoi n° 91-44.512
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe: Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que Mme X. était fondée à obtenir la réparation du préjudice résultant tant du licenciement injustifié que du comportement abusif de l'employeur à compter du 22 février 1989.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1991), que Mme X., qui occupait un emploi à temps partiel, n'a pu se rendre à son travail au début du mois d'octobre 1988 en raison d'une grève prolongée des transports et que son employeur, la société SHIF, lui a demandé de rester à son domicile en attendant la proposition d'un nouveau poste plus aisément accessible; qu'après avoir travaillé du 17 au 31 janvier 1989, elle a reproché à la société de ne plus lui fournir de travail, par lettre du 13 février 1989; que cette correspondance a été suivie d'un entretien fixé au 20 février, à l'issue duquel la relation de travail ne s'est pas poursuivie.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SHIF, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ... aux Lilas (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1991), que Mme X..., qui occupait un emploi à temps partiel, n'a pu se rendre à son travail au début du mois d'octobre 1988 en raison d'une grève prolongée des transports et que son employeur, la société SHIF, lui a demandé de rester à son domicile en attendant la proposition d'un nouveau poste plus aisément accessible ;
qu'après avoir travaillé du 17 au 31 janvier 1989, elle a reproché à la société de ne plus lui fournir de travail, par lettre du 13 février 1989 ;
que cette correspondance a été suivie d'un entretien fixé au 20 février, à l'issue duquel la relation de travail ne s'est pas poursuivie ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, la société SHIF reproche à la cour d'appel d'avoir dit que Mme X... avait été licenciée ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... était employée à temps partiel et qu'elle avait repris le travail le 17 janvier 1989 ;
que le moyen, qui tend à remettre en discussion l'appréciation des faits par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que Mme X... était fondée à obtenir la réparation du préjudice résultant tant du licenciement injustifié que du comportement abusif de l'employeur à compter du 22 février 1989 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions ni méconnu l'objet du litige, a constaté que la salariée avait été privée de sa rémunération, et qu'il en résultait pour elle un préjudice ;
Attendu, ensuite, que, sans se contredire, elle a fait ressortir que les motifs du licenciement n'avaient pas été énoncés par l'employeur ;
qu'elle a pu en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SHIF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372277cd580146773fd5a5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372277cd580146773fd5a5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1995.
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