Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.626
Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 89-44.626
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le fait pour un visiteur médical d'établir sciemment un rapport de visite inexact constitue une faute grave; qu'en statuant par un.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
- Portée: En énonçant que le fait pour un visiteur médical d'établir sciemment un rapport de visite inexact constitue une faute grave, la cour d'appel statue par un motif d'ordre général et viole l'article 5 du Code civil.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
.
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 5 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1978 en qualité de visiteuse médicale par la société Bayer Pharma, a été licenciée pour faute grave le 30 avril 1986 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le fait pour un visiteur médical d'établir sciemment un rapport de visite inexact constitue une faute grave ; qu'en statuant par un motif d'ordre général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c4b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c4b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1991.
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