Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.742

Arrêt du 31 octobre 2007Pourvoi n° 06-43.742

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée polyvalente à compter du 1er octobre 1996 par M. André Y..., aujourd'hui décédé, et aux droits duquel vient la succession Y..., prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. Z... pour exercer les fonctions de guide et femme de ménage au château de La Barben, où son mari était également employé en qualité de guide/gardien ; que le 6 octobre 2003, elle a été licenciée au motif que son mari avait été déclaré inapte à son emploi et que son reclassement était impossible ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la rupture régulière du contrat de travail de M. X... pour inaptitude justifie celle du contrat de travail de Mme X... ;

Attendu, cependant, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 4 mai 2006, décidant que le licenciement de M. X... est justifié, a été cassé par arrêt de ce jour ; que la cassation de cet arrêt entraîne l'annulation par voie de conséquence du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la succession André Y... et M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession André Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la succession André Y... et M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession André Y..., à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724e6cd580146774194d7

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