Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.936

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-44.936

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société PREVOSTEAU et Fils, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de M. X... Brahim, demeurant ... Fédération à Paris 15ème,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller,

M. Y..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP TIFFREAU THOUIN-PALAT, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Prévosteau et fils à payer à M. X..., à son service en qualité de jardinier-paysagiste, diverses sommes au titre des gratifications pour les années 1983, 1984 et 1985 le conseil de prud'hommes a énoncé que la généralité, la régularité et l'automacité de ces gratifications leur conféraient un caractère de fixeté et d'avantage permanent ; qu'en statuant ainsi alors qu'il avait relevé que des dites gratifications étaient fixes pendant plusieurs échéances mais en augmentation dans le temps sans s'expliquer sur le critère de détermination de leur montant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne M. X... Brahim, envers la société Prévosteau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son

audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372124cd580146773f14cb

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