Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.296
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Handicap / aménagement • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.296
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10322
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° Q 19-23.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 M.
D...
N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.296 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupement insertion handicapés physiques (GIHP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
N..., de Me Carbonnier, avocat de l'association Groupement insertion handicapés physiques, et l'avis de , avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.