Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.569
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Keolis Lyon, dont le siège est [Adresse 2].
- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié ne fournissait pas d'éléments caractérisant la réalisation des missions requises pour accéder au groupe 5 des techniciens défini par les dispositions conventionnelles.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 670 F-D Pourvoi n° W 14-22.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Keolis Lyon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Keolis Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2014), que M. [U], a été engagé le 22 avril 1982 en qualité de conducteur receveur par la Société lyonnaise des transports en commun, devenue la société Keolis Lyon ; qu'à compter du mois de septembre 2008, il a été classé dans un emploi de technicien support énergie correspondant au coefficient 270 du groupe 4 défini par le chapitre VII de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et l'avenant n° 1 de la convention collective locale du personnel de la Société lyonnaise de transports en commun du 22 novembre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au coefficient 300 du groupe 5 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en reclassification et en paiement de diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement produites devant lui ; que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « M. [N] précise que M. [U]… participait aux évolutions et au renouvellement des équipements en accompagnant les entreprises extérieures, en leur apportant une assistance technique et en anticipant leurs interventions pouvant mettre en péril l'exploitation », la cour d'appel affirme que « dans son audition, M. [N] résume en indiquant que M. [U] est un technicien d'intervention effectuant des dépannages sur automates distribution basse tension et courant traction et qu'il était plus spécialisé dans les automates » ; que, dans le compte rendu judiciaire de son audition, M. [N] affirmait cependant que « M. [U] " encadrait " les interventions des sociétés extérieures, c'est à dire : - mettre à disposition les installations - contrôler que l'intervention de la société extérieure correspondait bien aux besoins définis - remettre en oeuvre les installations après intervention de la société extérieure » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du compte rendu d'audition judiciaire de M. [N], et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que n'est pas motivé le jugement qui ne procède à aucune analyse même sommaire des documents régulièrement produits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que « rien ne vient corroborer l'exécution de tâches impliquant la coordination d'acteurs différents avec la prise en compte de l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique » ; que pourtant, outre l'attestation de M. [N] qu'elle a dénaturé sur ce point, était régulièrement produit devant la cour d'appel l'entretien individuel 2007 dans lequel il est expressément mentionné comme « faits / événements survenus au cours de la période et ayant eu un impact sur la réalisation des missions », « à participé à l'évolution matériel des ULS ligne D assistant la société Schneider » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement produites devant lui ; que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « M. [R] confirme… que M. [U] était par ailleurs de par ses compétence et ses attributions, mis en contact très fréquemment avec tous les acteurs des services et les entreprises extérieures qu'il accompagnait en leur apportant une assistance technique », la cour d'appel affirme que « dans son audition, M. [R] insiste sur le fait que M. [U] maintient et gère les automates, remplace des cartes, modifie des paramétrages et des programmes mais qu'il s'agit d'opération de maintenance et de gestion et non de création » ; que, dans le compte rendu judiciaire de son audition, M. [R] affirmait au contraire que « M. [U] participait au constat des systèmes obsolètes pour en décider d'une évolution éventuelle par les fabricants, ces constats étaient fait par les supérieurs hiérarchiques à savoir le chef de section M. [N] par le bras droit du chef de service M. [J] et M. [R] contremaître principal N plus 1 de M. [U] , et M. [U] lui-même.
Il devait développer et adapter le programme à l'automate concerné, le programme est basé sur un langage industriel existant que doit identifier M. [U] pour une application sur l'automate » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également dénaturé le sens clair et précis du compte rendu d'audition judiciaire de M. [R], et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement produites devant lui ; que, dans les entretiens individuels pour l'année 2007, 2008 et 2009, les supérieurs hiérarchiques ont systématiquement soulignés que le salarié était « très autonome dans son poste » et au titre de la « proposition et recherche d'amélioration (initiatives) », il avait obtenu la meilleure note possible en 2007, 2008 et 2009 ; que, pour infirmer le jugement qui avait pertinemment relevé « qu'il y a lieu au vu des pièces versées aux débats et notamment les entretiens individuels annuels, qui permettent de retenir que M. [U] s'est vu confier, en raison de ses grandes compétences techniques, de larges responsabilités outre un rôle de référent technique et une autonomie lui permettant de faire preuve d'innovation tout en restant sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique, de repositionner M. [U] au coefficient 300 groupe 5 à compter du 1er janvier 2007 », la cour d'appel affirme que « le salarié ne fournit pas d'élément caractérisant la réalisation de missions comportant l'étude et la mise au point de moyens ou de procédés intégrant, à un degré variable, une part d'innovation » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé le sens pourtant clair et précis des entretiens individuels de 2007, 2008 et 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 5°/ que n'est pas motivé le jugement qui ne procède à aucune analyse même sommaire des documents régulièrement produits ; qu'en affirmant que « le salarié ne fournit pas d'élément caractérisant la réalisation de missions comportant l'étude et la mise au point de moyens ou de procédés intégrant, à un degré variable, une part d'innovation », sans procéder à la moindre analyse des entretiens individuels de 2007, 2008 et 2009 régulièrement produits devant elle - dont il ressort pourtant que le salarié avait reçu trois fois consécutivement la meilleure appréciation possible en terme d'innovation - la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié ne fournissait pas d'éléments caractérisant la réalisation des missions requises pour accéder au groupe 5 des techniciens défini par les dispositions conventionnelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [U] de sa demande de repositionnement au coefficient 300 de la convention collective locale et de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour perte de pouvoir d'achat et ralentissement de carrière, AUX MOTIFS PROPRES QUE, La classification des salariés dans l'entreprise est définie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et la convention collective locale du 22 novembre 1989 qui la complète.
Ce sont donc les dispositions combinées de ces conventions qu'il convient de prendre en considération pour déterminer la classification et les tâches requises pour chaque catégorie de personnel.
Il appartient au salarié qui demande un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué de rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à un tel niveau.
La classification que [G] [U] revendique dans le groupe 5 comprend le personnel qui "d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnés d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
Ces travaux nécessitent la prise en compte de l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif... ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation.
L'étendue et l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis à vis de personnel de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Niveau de connaissance : niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967)." L'annexe précise, pour le technicien T3, 1er échelon, palier 16, coefficient 300, "à cet échelon, l'innovation consiste à rechercher les adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-22.569
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00670
Résumé source
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 670 F-D Pourvoi n° W 14-22.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Keolis Lyon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de p…