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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.361

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2010
Numéro d'affaire
09-60.361
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00693

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'association Assic dont Mme X... était salariée a fusionné avec l'association Acc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'association Assic dont Mme X... était salariée a fusionné avec l'association Accompagnement lieux d'accueil, carrefour éducatif et social (l'association ALC), le Ier juillet 2007 a effet au 1er janvier 2007 ; que le syndicat SCEIH-CFTC a notifié le 14 avril 2009 à l'association ALC la désignation de Mme X... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise ; que l'employeur l'a contestée ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour valider la désignation de Mme X... le tribunal retient que l'association qui soutient que son effectif est inférieur à trois cents salariés, produit un tableau d'évolution de ces effectifs, mais qu'il n'est pas contesté que l'association Assic a fusionné avec elle au 1er janvier 2007 et qu'il n'est pas justifié de l'état actuel des effectifs suite à cette fusion absorption ; que par ailleurs la salariée fait valoir que le protocole préélectoral pour le renouvellement du comité d'entreprise prévoit six titulaires et six suppléants ce qui correspond en application de l'article R. 2324-1 du code du travail à un effectif de quatre cents salariés, qu'il est donc établi que l'effectif est supérieur à trois cents salariés ; Qu'en statuant ainsi alors que le nombre de sièges au comité d'entreprise prévu par un protocole d'accord qui peut être plus favorable que les dispositions légales n'établit pas que l'effectif de l'entreprise était supérieur à trois cents salariés et qu'il résultait du tableau d'évolution des effectifs de l'association du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2008 qu'il a dénaturé, que cet effectif, qui intégrait les salariés de l'Assic, était inférieur à trois cents salariés, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R. 2324-25 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal saisi de la contestation d'un délégué ou d'un représentant syndical statue sans frais, que le tribunal qui a condamné l'association ALC aux dépens l'a violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Accompagnement lieux d'accueil carrefour éducatif et social (ALC) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la désignation de Saadia X..., en qualité de représentante syndicale CFTC au comité d'entreprise, est conforme aux dispositions légales, d'AVOIR débouté l'Association ALC de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2324-2 du Code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité ; l'association demanderesse soutient que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 300 salariés ; elle produit un tableau d'évolution des effectifs concernant l'ALC ; cependant, il n'est pas contesté que l'Association ASSIC a fusionné avec l'ALC et que cette fusion-absorption a été formalisée par protocole en date du 1er juillet 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 ; l'état actuel des effectifs, suite à cette fusion absorption, n'est pas justifié ; par ailleurs, la défenderesse fait valoir un protocole d'accord pour l'élection des membres du comité d'entreprise de l'association ALC conclu le 25 mai 2009 et prévoyant pour le collège cadres un titulaire et un suppléant et pour le collège employés, cinq titulaires et cinq suppléants soit six titulaires et six suppléants ; l'article R. 2324-1 du Code du travail prévoit que, pour un effectif de 400 à 749 salariés, la délégation du personnel au comité d'entrepris est composée de six titulaires et six suppléants ; il est donc établi que l'effectif est supérieur à 300 salariés ; dans ces conditions, il sera considéré que la désignation de Saadia X..., en qualité de représentante syndicale CFTC au comité d'entreprise, est conforme aux dispositions légales, une simple erreur matérielle au niveau de la formulation de la désignation n'étant pas de nature à entacher la validité même de cette désignation » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en retenant en l'espèce que l'état des effectifs postérieurement à la fusion entre les associations ALC et ASSIC, intervenue le 1er juillet 2007 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2007, n'était pas justifiée, seul étant versé au débat un tableau d'évolution des effectifs de l'ALC, quand la simple lecture de ce tableau montrait qu'il précisait les effectifs totaux, y compris ceux de l'ASSIC, postérieurement à la fusion et jusqu'au 31 décembre 2008, le Tribunal a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; 2°) ALORS QUE le nombre de membres au comité d'entreprise peut être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que dès lors la création, par voie de protocole d'accord, d'un nombre de sièges à pourvoir au comité d'entreprise égal à celui prévu par l'article R 2324-1 du Code du travail pour un effectif de 400 à 749 salariés, ne vaut pas reconnaissance d'un tel effectif, et n'emporte pas application de l'article L.2324-2 du même code quant à la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise pour les entreprises de plus de 300 salariés, dès lors que l'effectif réel est inférieur ; qu'en affirmant en l'espèce que les effectifs réels de l'ALC dépassaient le seuil des 300 salariés et que le syndicat CFTC pouvait ainsi désigner un représentant au comité d'entreprise autre que son délégué syndical, parce que par protocole d'accord pour l'élection des membres du comité d'entreprise du 25 mai 2009, l'ALC avait accepté un nombre de titulaires et de suppléants correspondant réglementairement à un effectif compris entre 400 et 749 salariés, quand cette circonstance n'établissait pas un effectif de plus de 300 salariés et ne pouvait justifier l'application des dispositions de l'article L.2324-2 du Code du travail prévu pour un tel effectif, le Tribunal, qui s'est fondé sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2143-22, L.2324-1, L.2324-2 et R.2324-1 du Code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE n'est pas valide la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise opérée sur un fondement erroné ; qu'en l'espèce, le 8 avril 2009, le syndicat CFTC informait l'ALC de la désignation de madame X... en qualité de représentante au comité d'entreprise en visant l'article L. 424-4, alinéa 3, du Code du travail, article concernant les fonctions de délégué du personnel et, plus précisément, la suppléance et l'assistance du délégué du personnel ; qu'en considérant qu'une telle erreur n'invalidait pas la désignation, le Tribunal a violé les articles L. 2143-22 et 2324-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association ALC à supporter les dépens, ALORS QUE le tribunal d'instance saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un représentant syndical au Comité d'entreprise statue sans frais ; qu'en condamnant les exposantes aux dépens, le tribunal a violé l'article R. 2324-25 du Code du travail.