Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.107

Arrêt du 31 mars 1998Pourvoi n° 95-44.107

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves que la cour d'appel a retenu, examinant les éléments du dossier, que le pourcentage d'erreur était faible et qu'elles n'étaient pas toutes imputables au salarié; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves que la cour d'appel a retenu, examinant les éléments du dossier, que le pourcentage d'erreur était faible et qu'elles n'étaient pas toutes imputables au salarié; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société normande de transit et de consignation (SNTC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNTC, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 mars 1991 par la Société normande de transit et de consignation (SNTC), en qualité de chef de transit et de contrôle;

qu'il a été licencié le 18 décembre 1992 pour mauvaise gestion, manque de suivi, mauvaise maîtrise et mise à jour erronée de différents paramètres relatifs à la chaîne informatique de calcul des prix de revient pour un client, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis;

qu'en l'espèce, non seulement la société SNTC avait précisé la date de diffusion des divers tarifs non mis à jour par le salarié, mais encore elle avait répertorié les divers taux erronés et indiqué ceux qui auraient dû être appliqués;

que dès lors, en déclarant que la SNTC ne s'était pas expliqué sur les données fournies au salarié, sur la date et sur la façon dont elles avaient été mal retranscrites, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SNTC et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que si le salarié s'était prévalu des conditions de travail pour justifier les erreurs commises et s'exonérer de sa responsabilité, à aucun moment il n'avait prétendu ne pas être l'auteur desdites erreurs;

que dès lors, en déclarant que les erreurs commises n'étaient pas imputables à M. X... et à lui seul pour écarter la faute grave et même la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves que la cour d'appel a retenu, examinant les éléments du dossier, que le pourcentage d'erreur était faible et qu'elles n'étaient pas toutes imputables au salarié;

qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNTC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNTC à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137230dcd58014677404c52

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230dcd58014677404c52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.