Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.014

Arrêt du 31 mars 1993Pourvoi n° 89-44.014

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 1989), que M. X. a été embauché le 1er juillet 1974 par la société CEDIS, aux droits de laquelle se trouve la société Caf'Casino, en qualité de cuisinier; que, devenu le 1er avril 1980, directeur de cafétéria, son contrat de travail a été rompu, le 19 mai 1988, pour refus d'acceptation d'une mutation disciplinaire au poste d'assistant d'un autre établissement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que ces dispositions ne s'appliquaient pas en matière disciplinaire.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Chaumont (Haute-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Caf'Casino, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Caf'Casino, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 1989), que M. X... a été embauché le 1er juillet 1974 par la société CEDIS, aux droits de laquelle se trouve la société Caf'Casino, en qualité de cuisinier ; que, devenu le 1er avril 1980, directeur de cafétéria, son contrat de travail a été rompu, le 19 mai 1988, pour refus d'acceptation d'une mutation disciplinaire au poste d'assistant d'un autre établissement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail lui incombait et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que là où la loi ou une convention collective ne distingue pas, il n'y a pas lieu à distinction ; qu'il appert de l'article 3-28 et 38 de l'avenant "cadres" de la convention collective pour le personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 applicable à la cause qu'"en cas de modification d'emploi comportant déclassement ou déplacement dans une autre agglomération, le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois, avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions (28) ; le refus motivé d'accepter le déclassement ou le déplacement dans une autre agglomération ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture du contrat. Si la modification n'est pas acceptée par le cadre et si l'employeur en conséquence résilie son contrat, il devra au cadre le préavis et, le cas échéant, les indemnités prévues à l'article 5 de la présente annexe (38)" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ladite convention collective ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que ces dispositions ne s'appliquaient pas en matière disciplinaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Caf'Casino, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721cecd580146773f7889

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cecd580146773f7889.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.