Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.229
Arrêt du 31 mars 1982Pourvoi n° 80-40.229
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article 23 de la convention collective nationale des industries de l'habillement, les absences du personnel justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail, que toutefois si le remplacement s'impose l'employeur est fondé à notifier à l'intéressé son remplacement, lequel peut s'effectuer notamment après cinq mois d'absence, si le salarié a au moins trois ans de services continus dans l'entreprise.
- En conséquence doit être cassé l'arrêt ayant condamné un employeur à payer à une salariée ayant au moins trois ans de services continus dans l'entreprise et absente pour maladie depuis plus d'un an l'indemnité conventionnelle de licenciement alors que si les juges ont relevé à bon droit que c'était l'employeur qui avait pris l'initiative de la rupture celle-ci ne lui était pas imputable.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-40229 ET N°80-40985 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES ABSENCES DU PERSONNEL JUSTIFIEES PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU ACCIDENT NE CONSTITUENT PAS DE PLEIN DROIT UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUE TOUTEFOIS SI LE REMPLACEMENT S'IMPOSE L'EMPLOYEUR EST FONDE A NOTIFIER A L'INTERESSE SON REMPLACEMENT, LEQUEL PEUT S'EFFECTUER NOTAMMENT APRES CINQ MOIS D'ABSENCE SI LE SALARIE A AU MOINS TROIS ANS DE SERVICES CONTINUS DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE MME X... AU SERVICE DE LA SOCIETE SCANDALE DEPUIS 1946 SUSPENDAIT LE 25 OCTOBRE 1974 SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR CAUSE DE MALADIE ;
QUE LE 21 AVRIL 1976 ET EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE L'EMPLOYEUR A NOTIFIE A CETTE SALARIEE QUI N'AVAIT PU REPRENDRE SON EMPLOI QU'IL SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION DE LA REMPLACER ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE SCANDALE A PAYER A MME X... L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT AU MOTIF QUE LA RUPTURE DU CONTRAT CONSTITUAIT NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE UN LICENCIEMENT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LE JUGE A RELEVE A BON DROIT QUE C'ETAIT L'EMPLOYEUR QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, CELLE-CI NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE EN SORTE QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT RECLAMEE, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c5043c
