Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.612

Arrêt du 31 mars 1982Pourvoi n° 79-42.612

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 26 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la durée de six mois permet à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail.
  • Par suite doit être cassée la décision qui énonce que si l'employeur peut se défaire d'un salarié absent plus de six mois sans avoir à invoquer un motif quelconque il doit lui verser l'indemnité de licenciement, alors qu'elle relève à bon droit que si c'était l'employeur qui avait pris l'initiative de la rupture, celle-ci ne lui était pas imputable, en sorte qu'il ne pouvait être tenu au paiement de l'indemnité de licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LA PROLONGATION DE L'ABSENCE POUR MALADIE AU-DELA DE LA DUREE DE SIX MOIS PERMET A L'EMPLOYEUR DE PRENDRE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME MARIE X... PAR L'ASSOCIATION AIDE AUX PETITS LE 2 FEVRIER 1967 EN QUALITE DE LINGERE A ETE ABSENTE POUR MALADIE DU 9 AOUT 1977 AU 25 MARS 1978, DATE A LAQUELLE L'EMPLOYEUR, QUI SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION DE PROCEDER A SON REMPLACEMENT, LUI A NOTIFIE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE POUR CONDAMNER L'ASSOCIATION A PAYER A MME MARIE Y... DE LICENCIEMENT L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI L'EMPLOYEUR PEUT SE DEFAIRE D'UN SALARIE ABSENT PLUS DE SIX MOIS SANS AVOIR A INVOQUER UN MOTIF QUELCONQUE, IL DOIT LUI VERSER L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI LE JUGE A RELEVE A BON DROIT QUE C'ETAIT L'EMPLOYEUR QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE CELLE-CI NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE EN SORTE QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT RECLAMEE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c5043b

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