Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.612

Arrêt du 31 mars 1982Pourvoi n° 79-42.612

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: DE LICENCIEMENT L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI L'EMPLOYEUR PEUT SE DEFAIRE D'UN SALARIE ABSENT PLUS DE SIX MOIS SANS AVOIR A INVOQUER UN MOTIF QUELCONQUE, IL DOIT LUI VERSER L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.
  • Portée: Aux termes de l'article 26 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la durée de six mois permet à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LA PROLONGATION DE L'ABSENCE POUR MALADIE AU-DELA DE LA DUREE DE SIX MOIS PERMET A L'EMPLOYEUR DE PRENDRE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME MARIE X... PAR L'ASSOCIATION AIDE AUX PETITS LE 2 FEVRIER 1967 EN QUALITE DE LINGERE A ETE ABSENTE POUR MALADIE DU 9 AOUT 1977 AU 25 MARS 1978, DATE A LAQUELLE L'EMPLOYEUR, QUI SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION DE PROCEDER A SON REMPLACEMENT, LUI A NOTIFIE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE POUR CONDAMNER L'ASSOCIATION A PAYER A MME MARIE Y... DE LICENCIEMENT L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI L'EMPLOYEUR PEUT SE DEFAIRE D'UN SALARIE ABSENT PLUS DE SIX MOIS SANS AVOIR A INVOQUER UN MOTIF QUELCONQUE, IL DOIT LUI VERSER L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI LE JUGE A RELEVE A BON DROIT QUE C'ETAIT L'EMPLOYEUR QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE CELLE-CI NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE EN SORTE QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT RECLAMEE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c5043b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c5043b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1982.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.