Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.053
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-19.053
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00961
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 961 F-D Pourvoi n° V 15-19.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Laurent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association de moyens Klesia, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de M.
Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association de moyens Klesia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que M.
Y..., salarié de l'association de moyens Klesia, reconnu en invalidité première catégorie à compter du 1er février 2003 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, perçoit depuis cette date une rente annuelle servie par la société Axa par mois échu en application d'un contrat d'assurance de groupe en matière de régime de prévoyance souscrit en 1996 ; qu'estimant que les garanties stipulées à ce contrat n'étaient pas conformes à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen, que dans le domaine de l'assurance, les différences de traitement entre assurés doivent reposer sur des critères objectifs tenant à la technique même de l'assurance et doivent être mises en oeuvre de façon non discriminatoire ; que devant les juges du fond, le salarié faisait valoir que le contrat d'assurance élaboré par la compagnie Axa introduisait, au regard du pourcentage de la base des garanties, une discrimination injustifiée entre les invalidités de première catégorie, d'une part, et de deuxième et troisième catégories, d'autre part, aucun élément objectif ne justifiant une telle disparité entre les différentes catégories d'invalides ; qu'en se bornant à affirmer que les invalides de première catégorie et ceux de deuxième et troisième catégories n'étaient pas « dans la même situation », sans justifier sa décision par le moindre élément concret et objectif, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité prévu par les articles 2 et 9 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, outre la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale une différence de situation objective entre les catégories d'invalidité en vue de la détermination du montant de la pension, classant en première catégorie les invalides capables d'exercer une activité rémunérée et en deuxième et troisième catégories les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, la cour d'appel a retenu à bon droit que la distinction opérée par le contrat de prévoyance entre les invalides de première catégorie et les autres en ce qui concernait le pourcentage du salaire de référence, qui n'étaient pas dans la même situation, n'était pas discriminatoire, justifiant ainsi légalement sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M.