Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.394
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2007
- Numéro d'affaire
- 06-41.394
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, D. 121-2 du code du travail, ensemble les articles 5.4.1, 5.4.3 et 5-4-4 de la convention collective nationale des organismes de formation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par l'association Inter production formation ayant pour objet de "favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et, plus généralement, des personnes en difficulté" selon trois contrats à durée déterminée successifs au cours de la période du 30 janvier 2000 au 3 janvier 2002 en qualité de "médiateur interculturel" et pour participer à des "actions de formation de nature temporaire" ; qu'estimant avoir été lié à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt retient que la convention collective des organismes de formation dont relève l' employeur autorise le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation, que le type d'actions pour lesquelles M.
X... était engagé correspondait à des activités pour lesquelles il est d'usage de recourir à des contrats de travail à durée déterminée, que le fait que le salarié ait été embauché pour participer à des actions de formation permanente dénommée actuellement formation professionnelle, ne contredit en rien le caractère non permanent de son emploi, la notion de permanence en matière de formation servant à la distinguer de la formation scolaire ; Attendu , cependant , que selon l'article 5.4.1 de la convention collective nationale des organismes de formation, les contrats de travail sont, de façon générale, conclus pour une durée indéterminée ; qu' il résulte des articles 5.4.3 et 5-4-4 que, par dérogation à ce principe, les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, et dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il s'agissait d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme ou si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettait pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'association Inter production formation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.