Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.147
Arrêt du 31 mai 2007Pourvoi n° 06-41.147
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé en 1984 par M. Y., a, postérieurement à un arrêt de travail à compter du 28 août 2001, été licencié le 31 mars 2003; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est suffisamment explicite au regard de l'article 3-6 de la convention collective applicable.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui'l a débouté M. X. de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1984 par M. Y..., a, postérieurement à un arrêt de travail à compter du 28 août 2001, été licencié le 31 mars 2003 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 3-6 de la Convention nationale des cabinets dentaires ;
Attendu, selon l'article susvisé, que la maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail ; que cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail ; que cette rupture s'analysera comme un licenciement ; que toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les deux conditions suivants sont remplies : - la durée de la période de perturbation de l'organisation du cabinet est supérieure à 3 mois ; - la perturbation de son bon fonctionnement entraîne le remplacement du salarié absent ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est suffisamment explicite au regard de l'article 3-6 de la convention collective applicable ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que la lettre de licenciement, énonçait : "Votre absence depuis le 28 août 2001 a gravement désorganisé la marche de mon cabinet et, à défaut de pourvoir à votre remplacement, j'ai dû faire appel à un laboratoire de prothèse extérieur", ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été remplacé définitivement dans les conditions prévues par la convention collective ;
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui'l a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute M. Y... de sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372518cd5801467741aeb1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372518cd5801467741aeb1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2007.
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