Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.457

Arrêt du 31 mai 2000Pourvoi n° 98-43.457

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que 1 ) l'employeur n'a pas motivé sa décision de rupture du contrat de travail sur des "mauvais résultats" comme l'a énoncé à tort la cour d'appel; que la lettre portant notification de la rupture est fondée sur la non réalisation des objectifs, au demeurant fixés unilatéralement par l'employeur dans son courrier du 3 avril 1996; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce; que 2 ) s'il est admis que la non réalisation des objectifs peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la jurisprudence rappelle que ce.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté l'absence de résultat du salarié dans la commercialisation du nouveau produit dont il avait la charge et a pu décider qu'en l'état de cet échec, l'employeur, qui n'avait pas manqué à ses obligations, n'avait pas commis d'abus en rompant le contrat de travail en cours de période d'essai; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Le Grand Taillis Route de Jappeloup, 86000 Poitiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Compagnie Rentes et Capitaux, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 15 janvier 1996 par la société Compagnie Rentes et Capitaux pour commercialiser un nouveau produit d'épargne et de prévoyance ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 6 mois, renouvelable une fois ; que le 10 juin 1996, l'employeur a rompu le contrat en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que soutenant que son employeur avait abusé de son droit de rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-et-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que 1 ) l'employeur n'a pas motivé sa décision de rupture du contrat de travail sur des "mauvais résultats" comme l'a énoncé à tort la cour d'appel ; que la lettre portant notification de la rupture est fondée sur la non réalisation des objectifs, au demeurant fixés unilatéralement par l'employeur dans son courrier du 3 avril 1996 ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce ; que 2 ) s'il est admis que la non réalisation des objectifs peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la jurisprudence rappelle que ce motif ne peut être valablement invoqué par l'employeur qu'à l'issue de la période fixée pour la réalisation desdits objectifs ; que si cette rupture intervient antérieurement, elle est nécessairement abusive ; qu'en l'espèce, il était fixé dans le contrat de travail un objectif annuel, en sorte que le motif tiré de la non réalisation d'objectifs n'aurait pu, au mieux, être invoqué par l'employeur qu'à la fin de l'année 1996 ; que, 3 ) la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que les objectifs qui lui avaient été assignés étaient irréalisables, que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition l'ensemble des moyens tendant à cette réalisation et que la progression de ses résultats démontrait, d'une part, les efforts qu'il avait accomplis et, d'autre part, qu'il était le meilleur à ce poste ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, comme elle y était invitée par ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455

du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté l'absence de résultat du salarié dans la commercialisation du nouveau produit dont il avait la charge et a pu décider qu'en l'état de cet échec, l'employeur, qui n'avait pas manqué à ses obligations, n'avait pas commis d'abus en rompant le contrat de travail en cours de période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
6137237bcd5801467740a557

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237bcd5801467740a557.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.