Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.118

Arrêt du 31 mai 1989Pourvoi n° 88-44.118

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société à responsabilité limitée INTER-PRESSING, dont le siège social est ... (15ème),

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de :

1°/- Madame A... Z... demeurant ... (20ème),

2°/- Monsieur X... Amar demeurant ... (Hauts de Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société Inter-Pressing a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 23 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur les demandes de M. Y... qui réclamait à la société Inter-Pressing notamment une somme de 42 600 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette demande étant d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, le jugement était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne la société Inter-Pressing, envers Mme A... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372100cd580146773f02cd

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