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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-15.516

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2024
Numéro d'affaire
22-15.516
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00120

Résumé

La condition d'affectation depuis au moins six mois sur le marché faisant l'objet de la reprise prévue par l'article 15 ter, alinéa 1, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes n'est pas subordonnée à une présence effective du salarié

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 120 FS-B Pourvoi n° V 22-15.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 La société USP nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-15.516 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société La Brenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société USP nettoyage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Brenne, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, Panetta, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 2022), le contrat de travail de M. [C] a été repris le 1er avril 2011 par la société La Brenne, attributaire d'un marché de nettoyage de trains pour le compte de la SNCF. 2.

Le 1er février 2018, la société USP nettoyage, qui a succédé à la société La Brenne dans la gestion de ce marché, s'est opposée au transfert du contrat de travail du salarié, en arrêt de travail depuis le 2 août 2017. 3.

Le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner la société USP nettoyage à reprendre son contrat de travail. 4.

Concomitamment à la procédure engagée par le salarié, la société La Brenne a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de la société USP nettoyage à reprendre le salarié à son service à compter du 1er février 2018.