§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-20.232

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2012
Numéro d'affaire
11-20.232
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00338

Résumé

Il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort. Si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort. Il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 11-20.232 et V 11-20.233 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 avril 2010 et 28 avril 2011), que le comité d'entreprise de la société Dassault Falcon service, le syndicat CGT et UGICT-CGT Dassault Falcon service et la Fédération CGT des travailleurs Métallurgie ont saisi le tribunal d'instance d'une action visant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) entre la société Dassault aviation et la société Dassault Falcon service et sollicitant le tribunal "en conséquence de dire que le comité d'entreprise de la société Dassault Falcon service désignera ses représentants siégeant au comité central d'entreprise de la société Dassault aviation" ; que la cour d'appel a dit, par arrêt avant dire droit du 15 avril 2010, l'appel recevable, et reconnu, par arrêt du 28 avril 2011, l'existence d'une UES entre les deux sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt du 15 avril 2010 de rejeter l'exception tirée de l'irrecevabilité de l'appel alors, selon le moyen : 1°/ que le comité d'entreprise de Dassault Falcon service ayant expressément sollicité la reconnaissance d'un droit particulier de désignation de ses représentants au comité central de la société mère Dassault aviation, une telle demande était indissociable de celle tendant à faire reconnaître l'existence de l'UES devant servir de cadre à ces désignations ; qu'en décidant cependant que cette demande de reconnaissance de l'UES se situait «hors de tout litige électoral» et qu'il s'agissait d'une demande «indéterminée» au regard de laquelle le tribunal d'instance n'avait pu statuer en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-25 du code du travail ; 2°/ que dès lors qu'il n'avait pas saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant uniquement à la reconnaissance d'une UES, hors de tout litige électoral et qu'il avait au contraire demandé à exercer les droits qu'il tiendrait de cette institution en vue de désigner ses propres représentants au comité central de la maison mère, le comité d'entreprise avait effectué un choix procédural permettant d'obtenir du juge électoral une décision rapide immédiatement applicable et non susceptible de voie de recours ordinaire ; qu'en accueillant cependant l'appel des requérants CGT et du comité d'entreprise et en leur ouvrant la possibilité de remettre en cause la décision intervenue dans le cadre de ce contentieux spécifique en usant d'une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé les articles R. 2724-23 et R. 2324-25 du code du travail, et, par fausse application, l'article 527 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort ; qu'il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens qui critiquent l'arrêt du 28 avril 2011 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Dassault aviation et Dassault Falcon service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Dassault aviation et Dassault Falcon service à payer au comité d'entreprise de la société Dassault Falcon service, au syndicat CGT et UGICT-CGT Dassault Falcon service et à la Fédération CGT des travailleurs Metallurgie, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n°s U 11-20.232 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Dassault aviation et Dassault Falcon service.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (incompétence et excès de pouvoir de la cour d'appel) Le pourvoi reproche à l'arrêt du 15 avril 2010 d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par les sociétés DASSAULT AVIATION et DASSAULT FALCON SERVICE et dit recevable l'appel diligenté par le Comité d'Entreprise de DASSAULT FALCON SERVICE, le syndicat CGT et UGICT-CGT DASSAULT FALCON SERVICE et la Fédération CGT des travailleurs de la Métallurgie et à l'arrêt du 28 avril 2011 d'avoir infirmé la décision du juge d'instance d'Aubervilliers qui avait statué en dernier ressort en décidant que les sociétés DASSAULT AVIATION et DASSAULT FALCON SERVICE constitueraient ensemble une UES et d'avoir accueilli la demande du Comité de la filiale selon laquelle celui-ci « désignera ses représentants siégeant au C.C.E. de D.A. » ; AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 15 AVRIL 2010 QU' « aux termes de l'article 527 du Code de procédure civile les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires, la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation ; qu'en application de ce texte, la règle de droit commun est, en conséquence, l'appel, le pourvoi en cassation constituant une exception qui doit être expressément prévue par un texte ; qu'aux termes de l'article R.2324-24 du Code du travail, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux ; que cette règle exceptionnelle qui doit s'interpréter de façon stricte implique que la demande dont est saisi le tribunal s'inscrive dans le cadre d'un litige électoral tel que précisément délimité ci-dessus ; qu'en l'espèce, la demande dont a été saisi le tribunal d'instance d'Aubervilliers a pour objet principal la reconnaissance d'une unité économique et sociale, la désignation de représentants des salariés de la société DASSAULT FALCON SERVICE au comité central d'entreprise de la société DASSAULT AVIATION n'en étant que la conséquence ; qu'il convient, pour appliquer l'article R.2324-24 du code du travail, de distinguer l'objet de la demande de l'objectif poursuivi, qui en matière d'unité économique et social ne saurait se limiter à la seule question de la représentation des salariés mais qui recouvre bien d'autres aspects ; que force est de constater qu'en l'état il n'existe pas, au sens littéral du texte, de litige électoral, aucune élection, ni désignation n'étant encore intervenue ; qu'il y a lieu de juger, en conséquence, en faisant une stricte application des textes susvisés, que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale par les appelants, se situe hors de tout litige électoral et qu'il s'agit d'une demande indéterminée au regard de laquelle le tribunal d'instance ne peut statuer qu'en premier ressort ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimées et de dire recevable l'appel formé par le comité d'entreprise de la société DASSAULT FALCON SERVICE, le syndicat CGT et UGICT-CGT DASSAULT FALCON SERVICE et la Fédération CGT des Travailleurs de la Métallurgie ; que l'affaire sera renvoyée devant le Conseiller de la mise en état pour conclusions des intimées » ; ET AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 15 AVRIL 2011 QU' « il y a donc lieu, infirmant le jugement entrepris, de constater au dispositif ci-après l'existence de cette UES et, tirant les conséquences de droit de cette conclusion, de dire, conformément à la demande des appelants, qu'il revient dès lors au comité d'entreprise de la société D.F.S. de prendre toutes dispositions utiles afin de désigner ses représentants au comité central d'entreprise » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le Comité d'Entreprise de DASSAULT FALCON SERVICE ayant expressément sollicité la reconnaissance d'un droit particulier de désignation de ses représentants au Comité Central de la société mère DASSAULT AVIATION, une telle demande était indissociable de celle tendant à faire reconnaître l'existence de l'UES devant servir de cadre à ces désignations ; qu'en décidant cependant que cette demande de reconnaissance de l'UES se situait « hors de tout litige électoral » et qu'il s'agissait d'une demande « indéterminée » au regard de laquelle le tribunal d'instance n'avait pu statuer en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 2324-23 et R.2324-25 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors qu'il n'avait pas saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant uniquement à la reconnaissance d'une UES, hors de tout litige électoral et qu'il avait au contraire demandé à exercer les droits qu'il tiendrait de cette institution en vue de désigner ses propres représentants au Comité Central de la maison mère, le Comité d'Entreprise avait effectué un choix procédural permettant d'obtenir du juge électoral une décision rapide immédiatement applicable et non susceptible de voie de recours ordinaire ; qu'en accueillant cependant l'appel des requérants CGT et du Comité d'Entreprise et en leur ouvrant la possibilité de remettre en cause la décision intervenue dans le cadre de ce contentieux spécifique en usant d'une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé les articles R.2724-23 et R.2324-25 du Code du travail, et, par fausse application, l'article 527 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (unité sociale) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 28 avril 2011 d'avoir affirmé l'existence d'une unité sociale entre les sociétés DASSAULT AVIATION et DASSAULT FALCON SERVICE et d'avoir en conséquence dit qu'il revient au Comité d'Entreprise de DASSAULT FALCON SERVICE de prendre toutes dispositions utiles afin de désigner ses représentants au Comité Central d'Entreprise de DASSAULT AVIATION ; AUX MOTIFS QUE « la notion d'unité sociale qui permet de retenir l'existence d'une UES est celle qui traduit, entre les salariés de plusieurs sociétés, une communauté de travail, caractérisée par des conditions de travail semblables, sinon identiques ; que la permutabilité des salariés respectifs des sociétés, est, il est vrai, comme le font plaider les intimées, un élément qui, d'emblée, démontre la réalité d'une telle communauté; qu'elle n'est toutefois pas le seul élément susceptible d'être retenu pour définir l'unité sociale requise pour la constitution d'une UES et qu'il revient au juge d'apprécier, au regard des pièces qui lui sont soumises, si les conditions de travail des divers personnels en cause présentent une proximité suffisante pour caractériser entre ces personnels l'existence d'une communauté de travail ; que la société DA et la société D.F.S. insistent, certes, sur les différences qui opposent le statut social de leurs salariés; qu'elles écartent, ce faisant, les points nombreux et significatifs qui rapprochent ces salariés au regard de leurs conditions de travail et dont se prévalent à bon droit les appelants; que, tout d'abord, que doit être relevée, même si elle s'avère, en elle-même, insuffisante, l'identité…