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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-10.159

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2012
Numéro d'affaire
11-10.159
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00361

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie en qualité d'attaché commercial ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre d'une discrimination salariale, l'arrêt retient que l'intéressé ne conteste pas intervenir exclusivement à Paris et dans les départements de la région parisienne alors que ses trois collègues interviennent en province sur le reste du territoire national et ont une zone de prospection beaucoup plus vaste présentant des critères commerciaux différents, et que cette seule considération justifie la prise en compte de situations différentes de nature à permettre à l'employeur de considérer que le travail n'est pas égal entre M.

X... et ses collègues ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que l'employeur avait, par courrier du 18 décembre 2007, étendu son secteur de prospection à dix départements de province en plus de Paris et des départements de la région parisienne, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une discrimination salariale, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M.

X... (demandeur au pourvoi principal) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur François X... de ses demandes tendant à faire juger qu'il est victime d'une discrimination salariale au regard de ses collègues effectuant le même travail et à faire cesser cette discrimination et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire fixe, de primes, de commissions, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de cette discrimination ; AUX MOTIFS QUE : « en application du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L.2261-22-11-4, L.2771-1-8 et L.3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, les quatre commerciaux de la société ETAI n'exercent pas dans le même secteur géographique ; qu'il résulte en effet des éléments versés aux débats que, la société ETAI intervenant principalement sur le marché de l'édition de la presse professionnelle automobile, les commerciaux de l'entreprise sont chargés d'assurer la commercialisation des ouvrages ; que M.

X... ne conteste pas intervenir exclusivement à Paris et dans les départements de la région parisienne alors que ses trois collègues interviennent en province sur le reste du territoire national et ont une zone de prospection beaucoup plus vaste présentant des critères commerciaux différents ; que cette seule considération justifie la prise en compte de situations différentes de nature à permettre à l'employeur de considérer que le travail n'est pas égal entre M.

X... et ses collègues ; a) sur la partie fixe du salaire ; que M.

X... ajoute qu'il bénéficie d'un salaire fixe de 1.524,49 euros bruts alors que deux de ses collègues, MM.

Y... et Z..., disposent d'un salaire fixe de 1.830,00 euros bruts ; que M.

X... fait valoir qu'il est titulaire d'un BTS équivalent à celui de M.

Y... et supérieur à celui de M.

Z... et souligne qu'il dispose d'une ancienneté dans la profession égale à celle de M.

Y... ; que cependant, il n'est pas contesté que M.

X... compte près de cinq années d'ancienneté de moins dans l'entreprise que les deux salariés auxquels il se compare, circonstance qui est de nature à justifier la différence de rémunération fixe ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été décidé précédemment, l'employeur pouvait considérer que le travail fourni n'était pas égal entre M.