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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.944

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailCongés payésSalarié protégéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2007
Numéro d'affaire
04-47.944

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC de leur désistement partiel du pourvoi, en tant que dirigé co…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC de leur désistement partiel du pourvoi, en tant que dirigé contre la société Distram Palmiotti ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-11-2 du code du travail ; Attendu que par jugement du 4 juin 1998, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière commerciale, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Optimum services ; que le liquidateur a sollicité de l'inspecteur du travail le 16 juin 1998 l'autorisation de licencier M.

X..., salarié protégé ; que cette autorisation a été refusée le 3 juillet 1998, et le recours hiérarchique rejeté le 31 décembre 1998 ; que le liquidateur a formé un recours devant la juridiction administrative dont il s'est désisté ; qu'il a à nouveau sollicité le 18 janvier 2001 l'autorisation de licencier le salarié, qui a été refusée le 16 mars 2001, le recours hiérarchique étant rejeté le 16 juillet 2001 ; Attendu que pour déclarer opposable à l'AGS la décision fixant la créance du salarié à diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que le licenciement n'avait pas été prononcé par le liquidateur, retient que les parties conviennent dans leurs conclusions respectives que la relation de travail a été rompue le 4 juin 1998 ; qu'à cette date, et dans la mesure où il n'y avait pas de démission de Frédéric X..., il convient de considérer que la rupture ne peut que s'analyser en un licenciement, lequel en raison de l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail pour un salarié protégé, ne peut être que sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement doit être considéré comme étant intervenu dans les quinze jours de la liquidation et qu'en tout état de cause, le fait que le liquidateur n'ait pas pu respecter le délai de quinze jours, pour des motifs d'ordre public tenant à la protection du salarié protégé, ne doit pas préjudicier à ce salarié dont la loi a entendu particulièrement renforcer la protection, et qui ne saurait donc par le jeu de ce même statut être privé de la perception effective des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail, et qu'il résultait de ses constatations que si le liquidateur avait manifesté l'intention de rompre le contrat dans les quinze jours suivant la liquidation, il n'avait pas jamais procédé à cette rupture, l'autorisation administrative lui ayant été refusée, la cour dappel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devait garantir la créance du salarié, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.