Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-46.941
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2006
- Numéro d'affaire
- 03-46.941
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 mars 1991 en qualité d'enseig…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 mars 1991 en qualité d'enseignante d'anglais, rémunérée à la vacation, par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire par référence au tarif horaire "commerce" et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, par lettre du 18 février 1997, l'AFPA s'était unilatéralement engagée à rémunérer Mme X... sur la base du taux horaire correspondant au secteur commerce ; qu'en disant que cette stipulation, pourtant claire et précise, n'emportait pas pour la salariée le bénéfice de la majoration des quatre premières heures de formation induit par la référence à la rémunération propre au secteur commerce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ni clairs ni précis de la lettre du 18 février 1997 rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que, par ce courrier, l'employeur avait entendu revaloriser le taux horaire de la salariée sans pour autant lui reconnaître le régime applicable aux formateurs du secteur commerce dont elle ne relevait pas ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait bénéficier du statut conventionnel et de l'avoir ainsi déboutée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'appointement minimum de l'emploi prévu par la convention collective d'un rappel de prime d'expérience professionnelle, de frais de déplacement, de rappel de 13e mois et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent ; qu'en se limitant à retenir que son contrat de travail stipulait expressément qu'aucune des règles du statut du personnel de l'association n'était applicable à Mme X... pour débouter cette dernière de ses demandes fondées sur l'application des textes conventionnels en vigueur au sein de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que les salariés à temps partiel ne peuvent être exclus du champ d'application d'un texte conventionnel ; que la disposition de l'accord du 4 juillet 1996 excluant du champ d'application de ce texte les salariés vacataires -dont la rémunération n'était pas fixée par référence à la grille des salaires- était dès lors inopposable à Mme X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel a encore cru devoir retenir pour débouter la salariée de ces chefs de demande que sa rémunération n'était pas fixée par référence à la grille des salaires ; que l'AFPA s'étant cependant unilatéralement engagée à rémunérer Mme X... par référence à la grille de salaire correspondant au secteur commerce, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence et, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle des chefs de dispositif attaqués par le deuxième moyen ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la troisième branche du moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que Mme X... était rémunérée à la vacation, sans référence à la grille indiciaire des salaires et que l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel du 4 juillet 1996 prévoyait en son article 84 que pour les salariés dont la rémunération n'avait pas été fixée par référence à la grille des salaires l'application de ce texte était subordonnée à la conclusion d'un accord spécifique en définissant les modalités, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur les trois premières branches du moyen unique : Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel de salaire sur la base de 4 heures par semaine et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la variabilité du volume de travail est inhérente au concept même de vacation ; qu'en constatant que Mlle X... avait été engagée comme "vacataire" rémunérée selon un taux horaire spécifique à cette catégorie de salariés, l'arrêt, qui a néanmoins imposé à l'employeur de respecter une durée minimale de 4 heures de vacation par semaine sur chaque période annuelle, a violé l'article 1134 du Code civil et L. 212-4-2 du Code du travail ; 2 / qu'il résultait des termes de la lettre d'engagement du 15 mars 1991 que le nombre d'heures de vacations était fixé à tire indicatif à 4 heures par semaine, mais que cet "horaire" devait toutefois varier en fonction du rytme d'ouverture des stages et des nécessités de la formation, non connus à l'avance ; qu'il en résulte que c'est bien la durée du travail hebdomadaire elle-même qui revêtait un caractère indicatif, dès lors qu'elle dépendait du nombre de stages et des nécessités de la formation ; qu'en considérant que l'incertitude portait sur l'aménagement de la répartition des horaires de travail, mais que le contrat de travail avait pour effet de garantir une durée minimale de 4 heures d'activité par semaine, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'AFPA faisait valoir que l'aléa portant sur le nombre d'heures de travail à accomplir chaque semaine se trouvait compensé par l'attribution d'un taux horaire majoré par rapport à celui attribué à un formateur statutaire de niveau équivalent ; qu'en condamnant néanmoins l'AFPA au paiement d'un rappel de vacations sur le fondement d'un minimum garanti de 4 heures par semaine, sans tenir compte de cet élément essentiel susceptible de démontrer que l'incertitude pesant sur la durée des heures hebdomadaires de travail avait été prévue par les parties au contrat et acceptée par la salariée lors de son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant la lettre d'engagement du 15 mars 1991 dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel a estimé, sans encourir le grief de la troisième branche du moyen, que la salariée avait été engagée à raison de quatre heures par semaine ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel énonce que l'AFPA sera condamnée à régulariser le manque à gagner pour les années 1998 à 2002 en versant à Mme X... la somme de 13 733 euros exactement calculée, à laquelle s'ajoutera l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 1 373,33 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le rappel de salaires revendiqué par la salariée était calculé sur une base de 52 semaines alors qu'il convenait de déduire de ce calcul les périodes de congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal : Et sur le pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé aux sommes de 13 733,30 euros et 1 373,33 euros le montant des rappels de salaire et de congés payés alloués à Mme X..., l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.