Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.847

Arrêt du 31 janvier 1995Pourvoi n° 91-42.847

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° C 91-42.847 et E 91-44.597.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en qualité d'enseignant, suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 1985; que l'employeur lui a refusé une indemnité dite de double résidence et de voyages périodiques, en prétendant que la demande était tardive; que par lettre du 30 juin 1987, le salarié a donné sa démission.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s C 91-42.847 et E 91-44.597 formés par M. Kenneth X..., demeurant ... (Yvelines), Rambouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège social est 13, place de Villiers à Montreuil (Seine-saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 91-42.847 et E 91-44.597 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en qualité d'enseignant, suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 1985 ; que l'employeur lui a refusé une indemnité dite de double résidence et de voyages périodiques, en prétendant que la demande était tardive ; que par lettre du 30 juin 1987, le salarié a donné sa démission ;

Attendu que pour dire que M. X... était démissionnaire, la cour d'appel s'est bornée à relever que c'était librement et d'une façon non équivoque que le salarié avait donné sa démission, quels que soient les mobiles qui l'y avaient déterminé ;

Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans rechercher comme elle y était invitée si cette démission n'était pas la conséquence des manquements mêmes de l'employeur la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Identifiant source
61372251cd580146773fbf9a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372251cd580146773fbf9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.