Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-18.186

LicenciementFaute grave

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La cassation est totale, sans renvoi.

La Cour de cassation infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Paris.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (3)
  1. Licenciement
  2. Arrêt d'appel
Détails et sources
  1. CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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  2. DIT n'y avoir lieu à renvoi
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  3. Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Paris
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  4. Autres dispositions
    Condamne la société Aéro intérim aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéro intérim à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
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  5. Dates
    2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2017 pour faute grave.
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Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 763 F-D

Pourvoi n° J 25-18.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

M. [Q] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-18.186 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Aéro intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Filliol, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2025), M. [P] a été engagé en qualité de consultant le 11 avril 2016 par la société Aéro intérim.

2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2017 pour faute grave.

3. Un protocole transactionnel a été signé entre ces deux parties le 20 avril 2017.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'exécution de la transaction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution de [Localité 1], alors « que le différend qui oppose l'employeur à son ancien salarié au sujet de l'inexécution par ce dernier d'obligations figurant dans un protocole transactionnel, non homologué et conclu à l'occasion d'un licenciement, relève de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en considérant que le litige opposant le salarié à son ancien employeur relevait de la compétence du juge de l'exécution au motif que le salarié sollicitait l'exécution forcée d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité en réparation du retard dans l'exécution de cette transaction, après avoir pourtant constaté que le protocole transactionnel conclu entre les parties n'avait pas été homologué, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version antérieure au 1er décembre 2024. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, et L. 1411-1 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

7. Selon le second, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

8. Il en résulte que le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel non homologué réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

9. Pour dire le conseil de prud'hommes incompétent au profit du juge de l'exécution, l'arrêt relève que le salarié sollicite l'exécution forcée de la transaction et la réparation du préjudice né du retard d'exécution de cette convention et retient que cette demande relève de la compétence du juge de l'exécution.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le protocole d'accord n'avait pas été homologué par le conseil de prud'hommes et n'avait pas force exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. La demande formulée par le salarié au titre de l'inexécution, par l'employeur, d'une obligation du protocole transactionnel non homologué relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Paris auquel l'affaire sera renvoyée en application de l'article 86 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Paris ;

Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître du litige ;

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne la société Aéro intérim aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéro intérim à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … le salarié à son ancien employeur relevait de la compétence du juge de l'exécution au motif que le salarié sollicitait l'exécution forcée d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité en réparation du retard dans l'exécution de cette transaction, après avoir pourtant constaté que le protocole transactionnel conclu entre les parties n'avait pas été homologué, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version antérieure au 1er décembre 2024. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, et L. 1411-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés r …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    e l'exécution de [Localité 1], alors « que le différend qui oppose l'employeur à son ancien salarié au sujet de l'inexécution par ce dernier d'obligations figurant dans un protocole transactionnel, non homologué et conclu à l'occasion d'un licenciement, relève de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en considérant que le litige opposant le salarié à son ancien employeur relevait de la compétence du juge de l'exécution au motif que le salarié sollicitait l'exécution forcée d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture du contrat
    é conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2025), M. [P] a été engagé en qualité de consultant le 11 avril 2016 par la société Aéro intérim. 2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2017 pour faute grave. 3. Un protocole transactionnel a été signé entre ces deux parties le 20 avril 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'exécution de la transaction. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de s
    é conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2025), M. [P] a été engagé en qualité de consultant le 11 avril 2016 par la société Aéro intérim. 2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2017 pour faute grave. 3. Un protocole transactionnel a été signé entre ces deux parties le 20 avril 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'exécution de la transaction. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de s
  • Faute grave
    Voir le contexte
    du le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2025), M. [P] a été engagé en qualité de consultant le 11 avril 2016 par la société Aéro intérim. 2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2017 pour faute grave. 3. Un protocole transactionnel a été signé entre ces deux parties le 20 avril 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'exécution de la transaction. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit
  • Transaction / protocole
    Voir le contexte
    Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2025), M. [P] a été engagé en qualité de consultant le 11 avril 2016 par la société Aéro intérim. 2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2017 pour faute grave. 3. Un protocole transactionnel a été signé entre ces deux parties le 20 avril 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'exécution de la transaction. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution de [Localité
    fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution de [Localité 1], alors « que le différend qui oppose l'employeur à son ancien salarié au sujet de l'inexécution par ce dernier d'obligations figurant dans un protocole transactionnel, non homologué et conclu à l'occasion d'un licenciement, relève de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en considérant que le litige opposant le salarié à son ancien employeur relevait de la compétence du juge de l'exécution au motif que le salarié sollicitait l'exécution forcée d'une t
    le salarié sollicitait l'exécution forcée d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité en réparation du retard dans l'exécution de cette transaction, après avoir pourtant constaté que le protocole transactionnel conclu entre les parties n'avait pas été homologué, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version antérieure au 1er décembre 2024. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation ju
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    le ; qu'en considérant que le litige opposant le salarié à son ancien employeur relevait de la compétence du juge de l'exécution au motif que le salarié sollicitait l'exécution forcée d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité en réparation du retard dans l'exécution de cette transaction, après avoir pourtant constaté que le protocole transactionnel conclu entre les parties n'avait pas été homologué, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 213-6 du code de l'organisa
    le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 7. Selon le second, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. 8. Il en résulte que le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligat
    iation n'a pas abouti. 8. Il en résulte que le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel non homologué réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. 9. Pour dire le conseil de prud'hommes incompétent au profit du juge de l'exécution, l'arrêt relève que le salarié sollicite l'exécution forcée de la transaction et la réparation du préjudice né du retard d'exécution de cette conventio
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    HAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026 M. [Q] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-18.186 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Aéro intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrit
    précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2025), M. [P] a été engagé en qualité de consultant le 11 avril 2016 par la société Aéro intérim. 2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2017 pour faute grave. 3. Un protocole transactionnel a été signé entre ces deux parties le 20 avril 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'exécution de la transaction. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le
    aré incompétent au profit du juge de l'exécution de Paris ; Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître du litige ; Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne la société Aéro intérim aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéro intérim à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    es exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 7. Selon le second, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. 8. Il en
    end qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel non homologué réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. 9. Pour dire le conseil de prud'hommes incompétent au profit du juge de l'exécution, l'arrêt relève que le salarié sollicite l'exécution forcée de la transaction et la réparation du préjudice né du retard d'exécution de cette convention et retient que cette demande relève de la compétence du ju
    rié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel non homologué réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. 9. Pour dire le conseil de prud'hommes incompétent au profit du juge de l'exécution, l'arrêt relève que le salarié sollicite l'exécution forcée de la transaction et la réparation du préjudice né du retard d'exécution de cette convention et retient que cette demande relève de la compétence du juge de l'exécution. 10. En statuant ainsi

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 19 juin 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00763
Identifiant source
6abcc119c27382d099087996

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