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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.289

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-15.289
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10743

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° M 19-15.289 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société Metz habitat territoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.289 contre l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à Mme G...

Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Metz habitat territoire, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metz habitat territoire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Metz habitat territoire et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Metz habitat territoire PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'ELLE a décidé que l'assignation du 22 janvier 2019 n'était pas entachée de nullité ; AUX MOTIFS QUE vu les dispositions des articles 58, 117 et 114 du Code de Procédure Civile ; Art. 58 : La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques: l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales: l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des « nom, prénoms [ancienne rédaction : noms] » et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°L'objet de la demande. « Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. » «Elle est datée et signée. » ; Art. 114 : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Art. 117: Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que vu les moyens de nullités soulevés par la partie défenderesse aux motifs que premièrement la requête ne respecte pas les dispositions de l'article 58 du Code de Procédure Civile, et deuxièmement que l'assignation mentionne la représentation de la demanderesse par « administrateur » et non l'identité de son représentant ; qu'en l'espèce, le Conseil constate que concernant le non-respect du formalisme de la requête, la demanderesse a fait citer son employeur par assignation d'huissier en date du 22 janvier 2019, et que cette assignation n'est pas tenue par les dispositions de l'article 58 du CPC ; que, quant à l'absence du nom du représentant de Madame Q..., le conseil constate que concernant la procédure prud'homale, la demanderesse a la capacité de se représenter seule en justice ; que par ailleurs sont mentionnées sur l'acte d'huissier l'identité et l'adresse de l'avocat représentant la demanderesse, et qu'il n'est par ailleurs allégué aucun grief par la partie défenderesse à l'appui de sa demande en nullité ; ALORS QUE, premièrement, l'assignation, par acte d'huissier, d'un employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes doit réunir les conditions l'article 58 du code de procédure civile ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, après en avoir cité les dispositions, que l'assignation signifiée le 22 janvier 2019 METZ HABITAT TERRITOIRE à la requête de Madame Q... n'était « pas tenue par les dispositions de l'article 58 du CPC » s'agissant du « respect du formalisme de la requête », le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-9, alinéa premier du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, une assignation à comparaître devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes doit, comme tout acte par lequel le demandeur saisit une juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé, être datée et signée ; que par ailleurs, lorsqu'un acte de procédure ne permet pas de déterminer l'identité et la qualité de son auteur, il est entaché de nullité ; de sorte qu'en déclarant valable l'assignation en référé du 22 janvier 2019 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz sans constater ni même rechercher si elle était effectivement signée par le mandataire ad litem de la requérante, ni même s'interroger sur le point de savoir si celui-ci était identifiable au moment de sa saisine, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 58, 114, 117 et 411 du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 1453-1 du code du travail.

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; que lorsqu'un demandeur a décidé de se faire représenter en justice devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes, l'assignation à comparaître doit, comme tout acte par lequel le demandeur saisit une juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé, contenir la désignation exacte du mandataire ad litem ; que par ailleurs, lorsqu'un acte de procédure ne permet pas de déterminer l'identité et la qualité de son auteur, il est entaché de nullité ; de sorte qu'en déclarant, en l'espèce, valable l'assignation en référé du 22 janvier 2019 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz tout en constatant que l'assignation mentionnait, comme mandataire ad litem « Administrateur, Avocat(e) inscrit(e) au Barreau de METZ », le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114, 117 et 411 du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 1453-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'ELLE a décidé que le principe du contradictoire avait été respecté ; AUX MOTIFS QUE Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile : Art. 15 : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Art. 16 : (Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981, art. 6) Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.