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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.873

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-12.873
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00814

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 814 F-D Pourvoi n° K 19-12.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société Federal express international France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.873 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M.

N...

Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Federal express international France, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2018), M.

Q..., engagé par la société Federal express international (la société) le 3 août 1992 en qualité de coursier, a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2010. 2.

A l'issue de la seconde visite de reprise le 3 janvier 2012, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de coursier VL et précisé que le salarié pouvait être affecté à des tâches administratives, comme par exemple « team leader », sans port de manutention de charges, sans conduite automobile. 3.

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié illicite et de le condamner en conséquence à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture, alors : « 1°/ que la demande d'indemnisation formulée par le salarié était fondée, non sur l'insuffisance de recherche de reclassement, qui n'était pas invoquée, mais sur la seule absence de consultation régulière des délégués du personnel ainsi que sur la violation de l'obligation de réentrainement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la consultation des délégués du personnel a eu lieu dans des conditions régulières et que le salarié ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du réentrainement au travail invoqué ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir approfondi ses recherches de reclassement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la consultation des représentants du personnel prévue par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause doit précéder la présentation au salarié d'un poste de reclassement et porter sur l'adéquation de ce poste à l'état de santé du salarié ; qu'il en résulte que l'information due aux représentants du personnel porte elle-même essentiellement sur l'avis d'inaptitude et sur les préconisations du médecin du travail, sans que l'employeur ait nécessairement à fournir aux représentants du personnel des informations sur « les possibilités de l'entreprise et du groupe » ; qu'en relevant néanmoins qu'il ne ressort pas du procès-verbal que la société FEDEX a fourni aux délégués du personnel tous les éléments d'appréciation sur les possibilités de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que le poste proposé avait été refusé par le salarié essentiellement (sinon exclusivement) en raison de son éloignement géographique, l'intéressé ayant fait savoir qu'il ne souhaitait pas quitter sa région, et reprocher à la société FEDEX de ne pas avoir établi la réalité de recherches suffisantes au sein de l'entreprise et du groupe international ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

La cour d'appel, devant laquelle était invoquée la méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, a constaté que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié et qu'il n'établissait pas la réalité de ses recherches au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient. 6.

Elle a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision.