Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.937

Arrêt du 30 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.937

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isostyl, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit M. Laurent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Isostyl fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 mars 1998) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à M. X... à titre de salaire et en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la société Isostyl est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu, ensuite, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les prétentions respectives des parties sont formulées oralement et que les demandes et moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isostyl aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372393cd5801467740b94a

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