Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.065
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Élections professionnelles
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-18.065
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11016
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11016 F Pourvoi n° V 21-18.065 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Porteurs 2000, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.065 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Porteurs 2000, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Porteurs 2000 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Porteurs 2000 et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Porteurs 2000.
PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Porteurs 2000 fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR, infirmant le jugement, condamnée à payer au salarié les sommes de 612,44 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 10 mars 2016, et de 61,24 euros au titre des congés payés afférents, et de l'AVOIR déboutée de sa demande reconventionnelle relative au paiement d'une quote-part de salaire de 612,44 euros ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que la somme de 612,44 euros due au titre du salaire du 1er au 10 mars 2016, avait été partiellement absorbée par un décalage de paie existant depuis le mois de novembre 2012, que l'absence initiale du salarié du 25 au 30 novembre 2012 n'avait pas été comptabilisée en novembre mais avait été reportée en décembre 2012, que ce décalage s'était poursuivi jusqu'au terme du contrat et que l'absence du mois de février 2016 avait été comptabilisée en mars 2016 (conclusions d'appel de l'exposante p.5 ; productions n°6 à 8) ; qu'en se bornant à affirmer que le bulletin de salaire du mois de mars 2016 faisait apparaître que le montant du salaire, la somme de 1 837,37 euros, avait été déduit des sommes dues au salarié, sans à aucun moment répondre au moyen pris du décalage de la prise en compte des absences du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Porteurs 2000 fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR, infirmant le jugement, condamnée à payer au salarié la somme de 1 074,15 euros au titre de la retenue sur le salaire du mois de mars 2016 et de l'AVOIR déboutée de sa demande reconventionnelle relative au paiement de la somme de 1 074,15 euros au titre des heures de sortie ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que la somme de 1 074 euros déduite du bulletin de salaire de mars 2016 correspondait au départ effectif du salarié de l'entreprise du 11 au 31 mars 2016 et que si une autre somme avait été déduite, elle correspondait à l'absence du salarié en février 2016 en raison d'un décalage de paie depuis le mois de novembre 2012 (conclusions d'appel de l'exposante p.5 et 6 ; productions n°6 à 8) ; qu'en se bornant à affirmer que le bulletin de salaire du mois de mars 2016 faisait apparaître que le montant du salaire, la somme de 1 837,37 euros, avait été déduit des sommes dues au salarié, sans à aucun moment répondre au moyen pris du décalage de prise en compte des absences du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Porteurs 2000 fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié la somme de 1 529,78 euros au titre du remboursement des retenues sur le salaire de mars 2016 et d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle relative au paiement de la somme de 1 529,78 euros au titre de la saisie sur rémunération ; 1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement de sa dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une dette du salarié d'un montant de 6 541,22 euros ayant fait l'objet d'une saisie sur rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve des paiements intervenus dans ce cadre, quand il appartenait au salarié de rapporter la preuve du paiement intégral de sa dette, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, preuves à l'appui, qu'en raison de l'arrêt de travail du salarié du 23 novembre 2012 au 31 janvier 2016 ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2016, il n'avait pu être procédé à aucune saisie sur salaire pendant cette période, que de juin à novembre 2012, le montant des sommes saisies était de 1 822,03 euros, de sorte que restait due la somme de 4 719,19 euros et que la somme de 1 529,78 euros prélevée sur le bulletin du mois de mars 2016 correspondait à cette créance (conclusions d'appel p.6 et 7 ; productions n°9 et 10) ; qu'en affirmant qu'il ressortait des bulletins de paie que l'employeur avait procédé à de précédentes retenues concernant la saisie sur rémunération, qu'il ne rapportait pas la preuve des paiements intervenus dans ce cadre, ni ne produisait aucune pièce permettant de justifier qu'au mois de mars 2016, le salarié restait redevable de la somme litigieuse, et que cette saisie était toujours en cours, d'autant que pendant plus de 3 ans aucune somme n'avait été versée, sans à aucun moment s'expliquer sur l'impossibilité de procéder à une saisie sur rémunération pendant la période d'arrêt de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Porteurs 2000 fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmant le jugement, dit que le licenciement du salarié avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 25068 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'avait à aucun moment été soutenu que le procès-verbal de carence versé aux débats par l'employeur était inopposable au salarié faute d'avoir été porté à sa connaissance ; que le salarié se bornait à prétendre que le procès-verbal de carence n'avait pas date certaine (conclusions d'appel adverses p.6 et 7), quand l'employeur justifiait avoir affiché le procès-verbal de carence dans les locaux de l'entreprise et l'avoir transmis à la Direccte qui avait confirmé sa bonne réception (conclusions d'appel de l'exposante p.12) ; qu'en retenant que le procès verbal de carence était inopposable au salarié faute d'avoir été porté à sa connaissance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'avait à aucun moment été soutenu que le procès-verbal de carence versé aux débats par l'employeur était inopposable au salarié faute d'avoir été porté à sa connaissance ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'inopposabilité du procès-verbal de carence au salarié faute d'avoir été porté à sa connaissance, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir que le procès-verbal de carence du 13 avril 2015 avait été affiché dans les locaux de l'entreprise, l'employeur avait produit l'attestation de M. [H] ; qu'en écartant cette attestation comme émanant d'un salarié toujours sous un lien de subordination avec l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et le principe de la liberté de la preuve ; 4°) ALORS QUE seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel, peu important qu'il n'ait pas été porté à la connaissance du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait versé aux débats le procès verbal de carence du 13 avril 2015 des élections professionnelles organisées les 27 mars et 10 avril 2015, et que ce procès-verbal avait bien été transmis le 16 avril 2015 à la Direccte qui avait confirmé sa bonne réception ; qu'en affirmant que le licenciement du salarié était intervenu sans consultation préalable des délégués du personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, aux motifs que le procès verbal de carence n'avait pas été porté à la connaissance du salarié et lui était par conséquent inopposable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L.2314-5 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le défaut d'affichage du procès-verbal de carence des élections professionnelles dans l'entreprise ne le rend pas inopposable au salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2314-5 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La société Porteurs 2000 fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié la somme de 493,32 euros au titre du solde d'indemnité de préavis ; ALORS QUE l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en se fondant sur le salaire mensuel moyen de 2 089,08 euros pour calculer le montant de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.