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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-67.863

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2011
Numéro d'affaire
09-67.863
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00807

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 2002 par la société…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

X... a été engagé en septembre 2002 par la société Enit en qualité de manoeuvre maçon ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 23 février 2004, il a été en arrêt à ce titre jusqu'au 16 juillet 2004, puis en arrêt maladie à compter du 17 juillet 2004 ; que, sans avoir repris son travail au sein de la société Enit, il a été mis en invalidité le 8 octobre 2007, puis déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise le 8 novembre 2007 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 17 décembre 2007 ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait d'irrégularités qui ont suivi son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M.

X... à payer à la société Enit des dommages-intérêts pour comportement outrancier, le conseil de prud'hommes retient que celui-ci a tenu des propos insultants, lors de l'audience de conciliation, à l'encontre de M.

Y..., responsable financier et comptable de la société Enit ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, ni caractériser un préjudice de la société Enit distinct de celui subi personnellement par M.

Y..., seul destinataire désigné des propos litigieux, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.

X... à payer à la société Enit 100 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne la société Enit aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Enit à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M.

X... de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que « M.

X... a soutenu à l'appui de ses demandes premièrement que la société ENIT n'a pas noté sur l'attestation de salaire fournie à la CPCAM le nombre exact des victimes de l'accident, deuxièmement que la société ENIT aurait bénéficié d'une subrogation dans le paiement des IJSS à compter du 15 avril 2004 et qu'il serait resté un mois en demi dans aucun salaire, troisièmement qu'il aurait reçu une lettre de licenciement pour absences injustifiées le 28 septembre 2007 et quatrièmement que la lettre de licenciement mentionnait que le salarié pouvait se faire assister d'une personne de son choix appartenant à l'entreprise lors de son entretien préalable et qu'il juge cette mention trop restrictive ; que la société ENIT a objecté qu'en ce qui concerne la première demande, elle convenait de ce qu' effectivement l'attestation ne mentionne pas l'existence d'autres victimes lors de l'accident … ; que toutefois, cette omission ne pénalise nullement M.

X... en terme d'indemnisation sous quelque forme que ce soit et il ne subit aucun préjudice lié à cette absence d'indication ; qu'en conséquence, la demande de M.

X... ne saurait prospérer ; que quant à la demande liée à la subrogation, il apparaît selon les éléments fournis au dossier et selon la convention collective applicable, en son article 6-4, que le salarié aurait son salaire intégral pendant 90 jours à compter de l'arrêt de travail ; qu'il est bien clair selon les bulletins de salaire fournis que le salarié a bien été rempli de ses droits en terme de salaire et de complément de sécurité sociale ; que la société ENIT a fait preuve d'une bonne réactivité lors des retards de la sécurité sociale vis-à-vis de M.

X... ; qu'en conséquence, les prétendus retards de paiement de salaire ne peuvent être retenus ; que, par ailleurs, M.