Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.338

Arrêt du 30 mars 2005Pourvoi n° 02-46.338

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2005:SO00758

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., qui avait été engagé en qualité d'attaché commercial le 13 septembre 1999 par la société Cabinet de recouvrement Vosges Meurthe-et-Moselle (RVM), a signé, le 3 janvier suivant, un nouveau contrat de travail en qualité de directeur commercial prévoyant une période d'essai de trois mois à laquelle il a été mis fin le 13 mars 2000.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en qualité d'attaché commercial le 13 septembre 1999 par la société Cabinet de recouvrement Vosges Meurthe-et-Moselle (RVM), a signé, le 3 janvier suivant, un nouveau contrat de travail en qualité de directeur commercial prévoyant une période d'essai de trois mois à laquelle il a été mis fin le 13 mars 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive alors :

1 / qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat est licite si le contrat est conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du premier contrat ; qu'en statuant par motifs contradictoires après avoir constaté que le second contrat de travail était valable en ce qu'il modifiait la fonction du salarié, et, subsidiairement, sans répondre à ses conclusions soutenant que les fonctions étaient totalement différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant qu'il avait pu apprécier les compétences du salarié durant la période de près de quatre mois pendant laquelle il venait de collaborer à son service commercial, alors qu'il ne résultait pas de ses énonciations qu'il avait pu, lors de la période d'essai initiale, juger de l'aptitude du salarié à occuper les fonctions de directeur commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement ;

Attendu, en second lieu, qu'en présence de deux contrats de travail successifs entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat conclu à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ;

Et attendu que la cour d'appel qui, sans se contredire, a relevé que le salarié, devenu directeur commercial après avoir été embauché comme attaché commercial, avait vu son contrat de travail rompu pendant la nouvelle période d'essai, a justement décidé que cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet de recouvrement Vosges Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2005:SO00758
Identifiant source
6079b1d49ba5988459c53cd6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d49ba5988459c53cd6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.