Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10.155
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de ce chef.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté la demande des salariés de paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime familiale, les arrêts rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
- Réponse: GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X., pour la période courant à compter du 2 octobre 2002, la prime familiale, à la condition que sa conjointe salariée d'un établissement relevant du statut ne l'ait pas déjà perçue; soit condamné à lui verser un rappel de prime familiale en application de l'article 16 de l'accord national du réseau des caisses d'épargne du 19 décembre 1985.
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- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande et condamné le G.
Conclusion : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de ce chef.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 11-10. 155 et S 11-10. 156 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime familiale prévue par l'article 16 de l'Accord national du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu l'article 16 de l'Accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ; Attendu que selon ce texte, une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille ; qu'il en résulte que le versement de cette prime n'est pas limité à un seul époux ou parent ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que l'expression de chef de famille en dépit de son caractère obsolète, implique qu'il n'en existe qu'un par famille ; que de plus, l'article 16 est le seul à faire référence à cette notion, alors que les autres articles de cet accord indiquent s'appliquer " à chaque salarié du réseau " ; qu'il en résulte que les partenaires sociaux ont manifestement voulu limiter le versement de cette prime à une seule personne par famille lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; qu'à défaut la référence à la notion de chef de famille serait dépourvue de sens ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté la demande des salariés de paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime familiale, les arrêts rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de ce chef ; Condamne le groupement d'intérêt économique GCE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement GCE et le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux salariés M.
X... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal n° R 11-10. 155 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande et condamné le G.
I.
E.
GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X..., pour la période courant à compter du 2 octobre 2002, la prime familiale, à la condition que sa conjointe salariée d'un établissement relevant du statut ne l'ait pas déjà perçue ; soit condamné à lui verser un rappel de prime familiale en application de l'article 16 de l'accord national du réseau des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 ; AUX MOTIFS QUE l'article 16 de l'accord national précise que la prime qu'il instaure sera versée « à chaque salarié du réseau chef de famille » ; que l'expression de chef de famille, en dépit de son caractère obsolète, implique qu'il n'en existe qu'un par famille ; que l'article 16 est le seul à faire référence à cette notion, alors que les autres articles de cet accord indiquent s'appliquer « à chaque salarié du réseau » ; que les partenaires sociaux ont manifestement voulu limiter le versement de cette prime à une seule personne par famille lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; qu'à défaut, la référence à la notion de chef de famille serait dépourvue de sens ; qu'en revanche, ce serait ajouter au texte que de considérer que la prime due par enfant ne l'est que lorsque celui-ci est à charge ; qu'il est dû une prime au chef de famille, même sans enfant ; que Monsieur X... ne peut percevoir cette prime si son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut du personnel des Caisses d'Epargne la perçoit déjà ; ALORS QUE l'accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au réseau des caisses d'épargne prévoit, en son article 16, qu'une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille ; que la limitation à un seul époux ou parent de la prime ne résulte pas de cette disposition ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16 précité de l'accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 ; ET ALORS, AU DEMEURANT, QU'un accord collectif ne peut déroger aux dispositions légales ayant un caractère d'ordre public ; que les lois des 4 juin 1970 et 23 décembre 1985 confient aux deux conjoints la direction morale et matérielle de la famille ; qu'en relevant que, dès lors que l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 fait référence à la notion de « chef de famille » et non à celle de « salarié du réseau », cet accord limite le versement de la prime familiale à une seule personne par famille, l'expression de chef de famille, en dépit de son caractère obsolète, impliquant qu'il n'en existe qu'un par famille, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 213, 214 alinéa 2, 220, 223, 382 et 1425 du Code civil, 6 de la loi du 4 juin 1970, ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le GIE GCE technologies, demandeur au pourvoi incident n° R 11-10. 155 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le G.
I.
E.
GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X... pour la période courant à compter du octobre 2002 la prime familiale quel que soit l'âge et la situation de ses enfants, la prime de vacances, même si son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut l'a déjà perçue, la majoration du 13ème mois et de la part variable découlant du montant dû, l'indemnité de congés payés de 10 % afférente à toutes ces sommes, et les intérêts au taux légal sur toutes ces sommes à compter du jour de la demande.
AUX MOTIFS QUE «- sur la prime familiale … En revanche, ce serait ajouter au texte que de considérer que la prime due par enfant ne l'est que lorsque celui-ci est à charge.
On observe d'ailleurs qu'il est dû une prime au chef de famille, même sans enfant.
En conséquence, M.
Bernard X... ne peut percevoir cette prime si son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut du personnel des Caisses d'Epargne la perçoit déjà.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2012
- Numéro d'affaire
- 11-10.155
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01330
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 11-10. 155 et S 11-10. 156 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime familiale prévue par l'article 16 de l'Accord national du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu l'article 16 de l'Accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ; Attendu que selon ce texte, une prime famili…