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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.091

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2007
Numéro d'affaire
05-45.091

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-4-3…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-4-3 du code du travail ; Attendu que M.

X..., au service de la société Redip, a été licencié le 28 novembre 2003 pour faute grave ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société ne peut se prévaloir d'éventuelles dérives du comportement de M.

X..., en l'état de propos déplacés tenus par des membres de la direction, et que les griefs réellement techniques restent en l'état de simples allégations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner la totalité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, tels les insultes répétées à l'égard de collègues, un dénigrement de l'entreprise, un manque d'assiduité, un refus de la durée du travail prévu et d'exécution de tâches, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Redip ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.