Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.181

Arrêt du 30 mai 2001Pourvoi n° 00-60.181

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le second moyen: Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. A. en raison de son caractère frauduleux.
  • Réponse: Sur le second moyen: Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. A. en raison de son caractère frauduleux alors, selon le moyen, que la preuve de la fraude n'est nullement rapportée; qu'en énonçant que la désignation était personnelle et frauduleuse et qu'elle avait pour seul but de faire échec à une mesure de licenciement envisagée ou même projetée, le Tribunal n'a pas justifié sa décision, alors, d'une part, que si effectivement M. A. travaillait et était déclaré chez Mlle X.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de Savoie, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit :

1 / de la société X... Jeanne, société anonyme, dont le siège est : 73240 Champagneux,

2 / de M. Rémy B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société X..., domicilié ...,

3 / de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X... Jeanne, et de MM. B... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par requête en date du 6 mars 2000, la société Jeanne X..., M. B..., son administrateur judiciaire et M. Y..., son représentant des créanciers, ont sollicité du tribunal d'instance l'annulation de la désignation, en date du 24 mars 2000, par l'Union départementale des syndicats FO de Savoie, de M. Edouardo A... en qualité de délégué syndical dans l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 21 avril 2000) d'avoir annulé la désignation en date du 24 mars 2000 de M. A..., en qualité de délégué syndical au sein de la société Jeanne X..., alors, selon le moyen, que le Tribunal a rejeté à tort l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis par le syndicat Force ouvrière et motivée par le fait que la requête en annulation déposée par la société Jeanne X... au greffe du tribunal d'instance de Chambéry indiquait comme date de dépôt celle du 6 mars 2000 et qu'elle mentionnait que la désignation de M. A... avait été notifiée le 24 octobre 2000 ; que l'argument selon lequel il s'agirait d'une erreur matérielle ne peut prospérer car si l'on peut admettre une erreur en ce qui concerne la date du 24 octobre 2000, il n'est pas possible de la part du greffe d'accepter ces deux erreurs, ne venant du tampon d'enregistrement daté du 6 mars, ni de l'enregistrement sur la feuille de convocation bleue, dont la date du 6 mars a été retranscrite à la main par le greffier en chef et signé par lui ; que, d'autre part, l'adresse du tribunal d'instance ne figurait nullement sur le document ;

Mais attendu que l'existence d'une erreur matérielle relevée par le Tribunal ne peut rendre irrecevable la requête ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. A... en raison de son caractère frauduleux alors, selon le moyen, que la preuve de la fraude n'est nullement rapportée ; qu'en énonçant que la désignation était personnelle et frauduleuse et qu'elle avait pour seul but de faire échec à une mesure de licenciement envisagée ou même projetée, le Tribunal n'a pas justifié sa décision, alors, d'une part, que si effectivement M. A... travaillait et était déclaré chez Mlle X... Jeanne, ce fait ne peut lui être reproché par la nouvelle direction de l'entreprise comme étant connu d'elle ; alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait se référer au soi-disant dépôt de plainte avec constitution de partie civile et au fait que cette circonstance interdisait à M. A... d'avoir un quelconque contact avec Mlle X... ;

Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait à partir desquels le tribunal d'instance a estimé que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

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Identifiant source
6137239ccd5801467740c0dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ccd5801467740c0dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.