Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.246

Arrêt du 30 mai 1991Pourvoi n° 90-41.246

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, en premier lieu, qu'un licenciement, même irrégulier, entraine la rupture du contrat de travail en l'absence de rétractation d'accord des parties dès l'instant que le salarié en prend acte.
  • Réponse: Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société avait licencié verbalement le 15 avril 1988 son salarié en lui demandant d'exécuter son préavis à domicile, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne pouvait retenir contre lui une faute grave à raison de son absence le 18 avril 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée THAIF, travaux hygiène agricole industriel forestier, dont le siège social est à Saint-Samson de la Roque (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant hameau Le Moulin Valliqueville, Yvetot (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Thaif, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 30 mars 1987 par la société Travaux hygiène agricole industriel forestier (T.H.A.I.F.), a été licencié d'abord verbalement le 15 avril 1988 puis par lettre du 20 avril 1988, celleci invoquant une faute grave ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'employeur étant tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci, un licenciement verbal est sans effet ; qu'en retenant dès lors que M. X... a été licencié verbalement le 15 avril 1988 par la société THAIF quand celleci a adressé une lettre de licenciement dûment motivée à M. X... le 20 avril 1988, la cour d'appel a violé les articles L. 122.14.1 et L. 122.14.2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à retenir des éléments de preuve tendant à établir la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, ce qui n'était pas contesté puisqu'un accord amiable était recherché, la cour d'appel n'a en rien caractérisé que la rupture était intervenue dès le 15 avril 1988 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles L. 122.14.1 et L. 122.14.2 du Code du travail ; alors que, enfin, constitue une faute grave l'absence non autorisée ou injustifiée d'un cadre ; qu'en l'espèce M. X... responsable des travaux, position cadre, en s'absentant le 20 avril, sans autorisation et sans justification, a désorganisé l'entreprise et créé ainsi un risque matériel pour la société THAIF ; qu'en décidant que cette absence ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122.6 et L. 122.8 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'un licenciement, même irrégulier, entraine la rupture du contrat de travail en l'absence de rétractation d'accord des parties dès l'instant que le salarié en prend acte ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société avait

licencié verbalement le 15 avril 1988 son salarié en lui demandant d'exécuter son préavis à domicile, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne pouvait retenir contre lui une faute grave à raison de son absence le 18 avril 1988 ;

D'où il suit qu'aucune des critiques du pourvoi n'est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Thaif, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372183cd580146773f467a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372183cd580146773f467a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.