Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.932

Arrêt du 30 juin 1999Pourvoi n° 97-41.932

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central au ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section encadrement), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 mars 1997) que M. X... a été engagé le 9 février 1994, en qualité de cadre, par le Crédit lyonnais ; que son contrat de travail prévoyait, outre une rémunération annuelle fixe, une allocation complémentaire liée à la fonction occupée, révisable annuellement, à la hausse comme à la baisse, et versée au prorata du temps de présence à chaque fin de trimestre civil ; que cette allocation complémentaire, fixée à 20 000 francs pour l'année 1994, a été reconduite l'année suivante ; que l'empoyeur ayant cessé le versement de cette allocation en 1996, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de l'allocation complémentaire de 1996 alors, selon le moyen, que le contrat de travail stipulait que le principe de l'attribution d'une telle prime relève d'une décision discrétionnaire de la direction générale ; qu'en énonçant que le Crédit lyonnais n'avait pas le pouvoir de supprimer la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation du contrat rendue nécessaire par son ambiguïté, le conseil de prud'hommes a estimé que l'allocation complémentaire était due à l'intéressé et que seul son montant était fixé discrétionnairement chaque année par l'employeur ;

qu'il a, dès lors, décidé, à bon droit, que cette allocation ne pouvait être unilatéralement supprimée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137234ecd58014677408134

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