Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.226

Arrêt du 30 janvier 1996Pourvoi n° 92-45.226

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésGrève
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s J 92-45.226 et Z 95-42.032 formés par la société Méditerranéenne de Surveillance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section activités diverses) , au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois numéros J 92-45.226 et Z 95-42.032 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n Z 95-42.032 :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société méditerranéenne de surveillance a formé, par lettre du 16 mars 1995, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro Z 95-42.032, contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier, prononcé le 30 octobre 1992 ;

Attendu que cette même société, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, par lettre du 20 novembre 1992, reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier le 23 novembre 1992, un pourvoi enregistré sous le numéro J 92-45.226 ;

Qu'il en résulte que le second pourvoi, enregistré sous le numéro Z 95-42.032, n'est pas recevable ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n J 92-45.226 :

Attendu que M. X..., employé par la société Méditerranéenne de surveillance, a participé à une grève qui a duré du 1er octobre 1990 au 30 novembre 1990 ;

qu'à la suite de ce conflit collectif, une transaction a été signée le 6 décembre 1990 entre l'employeur et les salariés ;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 octobre 1992), d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon les moyens, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant recevables les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil ;

qu'en outre, si la transaction énonce que les salariés se désistent de toute instance et action relative à une demande de salaires et accessoires de salaire pour la période du 1er octobre au 30 novembre 1990, elle ajoute aussi qu'elle arrête et règle définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution du contrat, jusqu'à la fin de la période conflictuelle ;

que le conseil de prud'hommes en retenant que la transaction ne portait que sur les salaires et accessoires de salaires pour la période du 1er octobre au 30 novembre 1990 a dénaturé les termes de la transaction et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

que l'employeur avait également invoqué l'ordonnance de référé prononcée le 6 décembre 1990, immédiatement après la signature de la transaction et qui donnait acte aux salariés dont M. X... de leur désistement d'instance et d'action ;

que le salarié avait donc abandonné son droit d'agir en justice et que le conseil de prud'hommes a donc violé les articles 30 et 384 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, que le conseil de prud'hommes qui n'a pas motivé sa décision et s'est fondé sur un document unilatéralement établi par le salarié n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la transaction n'a autorité de la chose jugée entre les parties que dans les limites de la contestation à laquelle elle a mis fin ou qu'elle a empêchée ;

Attendu, ensuite, que le désistement d'instance et d'action devant la formation de référé de la juridiction prud'homale ne pouvait avoir d'effet que dans la limite des demandes dont cette juridiction était saisie ;

Attendu, enfin, que procédant à l'interprétation de la volonté des parties rendue nécessaire par l'ambiguïté des engagements souscrits, le conseil de prud'hommes a retenu que la transaction ne portait que sur les demandes de salaires et accessoires pour la période du 1er octobre au 30 novembre 1990 ;

Que, dès lors, ayant constaté que les demandes du salarié excluaient la période couverte par la transaction, le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision et s'est référé à des documents établis à partir des bulletins de paie délivrés par l'employeur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 1 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n Z 95-42.032 ;

REJETTE le pourvoi n J 92-45.226.

Condamne l'employeur au paiement de la somme de 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Méditerranéenne de Surveillance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
61372294cd580146773febc1

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