Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.050
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/1996
- Numéro d'affaire
- 92-45.050
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Paris-Romainville, société anonyme, dont le siège…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Paris-Romainville, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M.
Georges Y..., demeurant ..., 2 / de M.
X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM.
Merlin, Desjardins, conseillers, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Clinique Paris-Romainville, de Me Choucroy, avocat de M.
Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1992), que M.
Y... a été engagé, à temps partiel, le 1er juin 1970 en qualité de gérant salarié de la pharmacie dépendant de la clinique dont le docteur X... était propriétaire ; que, le 28 septembre 1988, celui-ci a vendu l'établissement à la société Clinique Paris-Romainville qui a cessé provisoirement toute activité afin de réaliser des travaux de rénovation ; que, par lettre du 26 octobre 1988, cette société, faisant état des absences répétées de M.
Y... aux réunions destinées à définir quelle serait la situation du personnel pendant l'interruption d'activité, l'a informé qu'elle le considérait comme démissionnaire ; que le salarié a alors engagé une action prud'homale pour faire constater qu'il n'avait pas démissionné et obtenir le paiement de salaires ; que devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, a été établi, le 15 février 1989, un procès-verbal d'accord aux termes duquel la société acceptait de réintégrer M.
Y... au sein de l'établissement au même poste et aux conditions prévues par la convention collective, tandis que le salarié renonçait à toute rémunération pour la période du 15 septembre 1988 au 15 mars 1989 ; que, le 13 mars, l'employeur a fait connaître au salarié qu'il était contraint de retarder l'ouverture de l'établissement en l'invitant à se mettre en rapport avec l'ANPE pour faire valoir ses droits ; que M.
Y... a alors saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes à titre de salaires et de primes d'ancienneté ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de brusque rupture et de dommages-intérêts après avoir prononcé la résolution de la transaction conclue le 15 février 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que M.
Y... avait, dans ses conclusions d'appel, seulement invoqué la nullité de la transaction du 15 février 1989 pour cause de dol et d'erreur sur les concessions consenties ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, prononcer la résolution de ladite transaction pour inéxécution des engagements souscrits par l'employeur, résolution qui n'avait pas été sollicitée par le salarié et a, par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la cour d'appel, en prononçant la résolution de la transaction, n'aurait fait que substituer un fondement juridique nouveau à la demande de mise à néant de la transaction articulée par le salarié, devait préalablement inviter les parties à s'expliquer sur les caractères et la portée de cette prétendue inéxécution ; qu'en s'abstenant, malgré une décision de réouverture des débats, laquelle avait eu pour objet exclusif d'obtenir la fourniture par les parties de certaines justifications concernant la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé ensemble le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pu retenir à la charge de la société un défaut d'exécution de la transaction dès lors que cette société, qui avait été contrainte de retarder l'ouverture de son établissement, était toujours liée par le contrat de travail de M.
Y... dont l'existence n'était pas remise en cause, et était tenue au règlement de son salaire à l'intéressé en l'absence de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel ; que par suite, la cour d'appel, faisant par ailleurs application des dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-51 du Code du travail aux salaires dus pendant la période de préavis étendue jusqu'au 26 avril 1989, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et les textes précités du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel qui tendaient à la mise à néant de la transaction, le salarié soulignait que s'il avait lui-même rempli les obligations découlant du protocole d'accord, il était au contraire établi que la société n'avait pas rempli les siennes ; que la question de l'inexécution de la transaction était donc dans le débat et que la cour d'appel, qui s'est bornée à en tirer les conséquences, n'avait pas, avant de statuer, à inviter les parties à s'expliquer à ce sujet ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé exactement que du fait de la résolution de la transaction, les parties se trouvaient dans la situation qui était la leur avant sa conclusion ; qu'ayant constaté que par lettre du 26 octobre 1988, l'employeur avait informé le salarié qu'il le considérait comme démissionnaire alors que celui-ci n'avait pas manifesté de façon claire et non équivoque son intention de démisssionner, en a justement déduit que le contrat de travail avait été rompu à l'inititiative de l'employeur et que cette rupture s'analysait en un licenciement ; que les articles L. 351-25 et R. 351-51 du Code du travail étaient dès lors inapplicables ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Paris-Romainville à verser à M.
X... la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers MM.