Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.501

Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 88-40.501

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommagesintérêts pour rupture abusive de son contrat de travail qu'il avait formée contre la société Entreprise de nettoyage du SudEst, l'arrêt attaqué a conclu des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'il était permis de retenir avec suffisamment de certitude que l'interessé était employé essentiellement sur le chantier de la caisse d'allocations familiales de sorte que, l'article L. 122-12 du Code du travail devait recevoir application, le contrat de travail avait été transféré à la Société service et montage.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1982 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de :

1°/ l'Entreprise de nettoyage du Sud Est, société anonyme, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ la société à responsabilité limitée Société service et montage, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ..., représentée par ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Z..., Mlle C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'Entreprise de nettoyage du Sud Est, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; Attendu que M. Y... était employé de la société Entreprise de nettoyage du SudEst (ENSE) depuis le 30 janvier 1978, lorsqu'il fut privé d'emploi fin avril 1979, date à laquelle la Société service et montage, qui avait été substituée à la précédente dans l'entretien et le nettoyage des bureaux de la caisse d'allocations familiales des BouchesduRhône, refusa de le prendre à son service ; i

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommagesintérêts pour rupture abusive de son contrat de travail qu'il avait formée contre la société Entreprise de nettoyage du SudEst, l'arrêt attaqué a conclu des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'il était permis de retenir avec suffisamment de certitude que l'interessé était employé essentiellement sur le chantier de la caisse d'allocations familiales de sorte que, l'article L. 122-12 du Code du travail devait recevoir application, le contrat de travail

avait été transféré à la Société service et montage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la société Entreprise de nettoyage du SudEst n'avait perdu qu'un client lorsque le marché de la caisse d'allocations familiales avait été attribué à un autre entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'Entreprise de nettoyage du Sud Est et la Société service et montage, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137215bcd580146773f315b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f315b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.